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92-11744 Généré par l'IA

Syndic's Appeal on Contractual Liability Against Distributor Dismissed

Numéro de cause 92-11744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The syndic of a company in liquidation appealed a decision that dismissed its contractual liability claim against a distributor, based on an exclusive distribution agreement where the company alleged the distributor committed faults leading to termination and sought damages. The High Court of Cassation rejected the appeal because the lower court reasonably determined that two letters from the distributor did not constitute a rupture, finding instead that the distributor's subsequent actions, like limiting financial risk due to the plaintiff's deteriorating financial situation, were justified, and crucially, the plaintiff failed to prove the distributor granted more favorable terms to large retailers, thus upholding the dismissal of the claim for contractual fault and damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Syndic's Appeal on Contractual Liability Against Distributor Dismissed: The High Court of Cassation rejected the appeal because the lower court reasonably determined that two letters from the distributor did not constitute a rupture, finding instead that the distributor's subsequent actions, like limiting financial risk due to the plaintiff's deteriorating financial situation, were justified, and crucially, the plaintiff failed to prove the distributor granted more favorable terms to large retailers, thus upholding the dismissal of the claim for contractual fault and damages.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl action en responsabilité convention de rupture concessionnaire exclusif différend commercial risque financier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order concerning the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order concerning the rejection of the appeal.

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Panasonic France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs against the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme National Aquitaine, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société anonyme Panasonic France, dont le siège social est 12-15, place des Frères Lumière au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 19 décembre 1991), que, par contrat prenant effet au 1er mars 1972, la société Matsushita électric France, devenue la société Panasonic France, a concédé à la société Artis techniques, devenue la société National Aquitaine, l'exclusivité de la distribution de certains produits dans cinq départements du Sud-Ouest de la France ; que le contrat était renouvelable, sous certaines conditions, par périodes de trois années ; que, le 28 mai 1985, la société National Aquitaine, invoquant diverses fautes à l'encontre de la société Panasonic France, a assigné cette dernière en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

que la société National Aquitaine a ensuite été mise en liquidation des biens, M. X... étant nommé en qualité de syndic ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1146 et 1147 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contractuelle formée contre la société Panasonic France ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient souverainement que ni la lettre du 28 mars 1985, ni celle du 2 mai 1985, émanant de la société Panasonic France, ne peuvent s'analyser comme une rupture, les relations commerciales entre les parties ayant au demeurant continué après la réception de ces lettres, et que c'est au contraire la société National Aquitaine qui, par son assignation, a manifesté sa volonté de rompre ;

Attendu, en deuxième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que le montant de l'encours n'était pas fixé contractuellement, retient qu'en raison de la dégradation de la situation financière de la société National Aquitaine à partir de 1984, "il était sage, pour la société Panasonic France," "de limiter le risque financier qu'elle courait, tout en laissant à la société National Aquitaine la possibilité de poursuivre ses activités" ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant, par une décision motivée adoptée des premiers juges, que la société National Aquitaine ne rapporte pas la preuve que la société Panasonic avait octroyé aux grandes surfaces et aux groupements d'achats des conditions plus avantageuses qu'à la société National Aquitaine, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Panasonic France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.