Appeal Dismissed for Factual Assessment Conformity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court judgment ordering the payment of a sum of money, asserting an error of law in the decision. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that an appeal for cassation is an extraordinary remedy intended to challenge conformity with the law, and in this instance, the lower court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with applicable legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Factual Assessment Conformity: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that an appeal for cassation is an extraordinary remedy intended to challenge conformity with the law, and in this instance, the lower court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with applicable legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the appeal based on the analysis of the unique ground presented.
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1991 par le tribunal d'instance de Segré, au profit :
1 ) de M. Gilbert Y..., exerçant le commece sous l'enseigne Emeraude marée, demeurant "Le Ténéré", à Noyal-sur-Villaine (Ille-et-Vilaine),
2 ) de M. Patrick X..., demeurant ... à La Pouèze (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. André X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X..., envers MM. Drouais et Patrick X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.