Appeal Regarding Reimbursement of Expenses to Separate Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a decision concerning the reimbursement of expenses made to a separate property, arguing the appellate court erred by basing the finding of a 40,000 franc debt owed to the marital community solely on presumptions derived from invoices, thus violating the Civil Code, and by insufficiently motivating its rejection of the litigant's claim for 100,000 francs in community expenses. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably deduced from its sovereign factual findings that common funds were used for the property's conservation and improvement, establishing the 40,000 franc profit, and that the appellant failed to prove the specific community expenses she claimed to have borne.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1437 du Code civil, Art. 1437 du Code civil; Appeal Regarding Reimbursement of Expenses to Separate Property: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably deduced from its sovereign factual findings that common funds were used for the property's conservation and improvement, establishing the 40,000 franc profit, and that the appellant failed to prove the specific community expenses she claimed to have borne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the argument portion of the appeal regarding the calculation of the debt owed to the marital community for expenses made on separate property, although the court ultimately rejected the grievance.
The court ordered the losing party to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Dupas, demeurant ... à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1990), d'abord, d'avoir dit qu'elle était redevable à la communauté conjugale d'une somme de 40 000 francs pour les dépenses faites sur un bien propre en se bornant, en violation de l'article 1437 du Code civil, à relever des présomptions que des dépenses de ce montant résultaient des factures versées aux débats, ensuite, d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas de dépenses, s'élevant à 100 000 francs, qu'elle aurait supportées dans l'intérêt de la communauté, sans autrement caractériser ces dépenses et leur lien avec le remploi de deniers qui lui étaient propres, privant ainsi sa décision de motifs sur ce point ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans se limiter à relever de simples présomption, a déduit de ses constatations souveraines, quant à l'origine commune des deniers employés pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble propre de Mme Y..., que le profit en résultant s'établissait à une somme de 40 000 francs ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'elle aurait versées au profit de la communauté ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.