Guarantor Payments Prior to Guarantee Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision concerning her obligations under a guarantee agreement, asserting that certain payments she made in August 1985, prior to signing the guarantee in April 1986, should not be linked to the guaranteed debt. The appellate court found that because the payments occurred before the guarantee's execution, they could not relate to that specific obligation, meaning the court was not required to specify the guarantee's due date or the date the appellant was formally requested to fulfill her commitment; consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Guarantor Payments Prior to Guarantee Execution: The appellate court found that because the payments occurred before the guarantee's execution, they could not relate to that specific obligation, meaning the court was not required to specify the guarantee's due date or the date the appellant was formally requested to fulfill her commitment; consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of execution.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les versements des sommes de 10 335 francs et 9 000 francs, effectués en août 1985 par Mme X... sur le compte de la société Friex étaient concomitants du débit de ce compte d'une traite de 19 335 francs, que l'arrêt ajoute que ces versements étaient antérieurs de 8 mois à la signature de l'acte de cautionnement en avril 1986 ;
que la cour d'appel qui a ainsi estimé que lesdits versements ne pouvaient pas se rapporter au cautionnement n'avait pas à préciser la date d'exigibilité de la dette de cautionnement et pas davantage la date à laquelle Mme X... a été mise en demeure d'exécuter son engagement en raison de la défaillance du débiteur principal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CRCAM de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.