Acknowledgment of Debt Validity and Proof of Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision regarding a debt obligation evidenced by a written acknowledgment of debt from 1975, holding that the appellant's claim of violating the Civil Code was unfounded because the acknowledgment proved the debt's existence and amount. The appellate court's determination, based on its sovereign appreciation of the facts, that payments made between 1975 and 1978 were intended to reimburse the underlying loan, and its assessment of the borrowers' use of the funds, did not involve any misapplication of the rules governing the burden of proof and was therefore upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1341 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Acknowledgment of Debt Validity and Proof of Repayment: The appellate court's determination, based on its sovereign appreciation of the facts, that payments made between 1975 and 1978 were intended to reimburse the underlying loan, and its assessment of the borrowers' use of the funds, did not involve any misapplication of the rules governing the burden of proof and was therefore upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision governs the allocation of costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Edmond X... Z..., demeurant à Paris (18e), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat de M. Del Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après en annexe :
Attendu que le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 1341 du Code civil n'étant pas fondé, dès lors que la reconnaissance de dette du 6 juillet 1975 démontrait l'existence et le montant de l'obligation contractée par les époux X... Z..., le moyen critique en réalité l'appréciation souveraine retenue par les juges du fond quant à la cause de cette obligation et à l'affectation donnée par les emprunteurs à la somme de 40 000 francs prêtée par M. B... ;
que c'est encore par une appréciation souveraine des faits invoqués par les parties, sans que soient en cause les règles de la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que les paiements effectués par M. Del Z... de 1975 à 1978 avaient pour objet de rembourser la somme due à M. B... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers M. Del Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.