Legislator Jurisprudence & Législation
92-10940 Généré par l'IA

Lender v. Borrower (Statutory Limitation Period Interruption)

Numéro de cause 92-10940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Borrowers defaulted on a car loan in September 1987, leading the lender to serve a formal notice to pay in August 1989 and subsequently sue in October 1989. The Court of Appeal had overturned the initial ruling that dismissed the action as time-barred, holding that the two-year limitation period established by consumer protection law (which is not subject to interruption) was interrupted by the formal notice, referencing general civil code rules on prescription interruption. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that the specific statutory two-year foreclosure period for such actions, running from the first uncured payment incident, is not subject to the interruption or suspension rules applicable to general prescription periods.

Regeste Legislator

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article 2244 du Code civil; Lender v. Borrower (Statutory Limitation Period Interruption): The Court of Appeal had overturned the initial ruling that dismissed the action as time-barred, holding that the two-year limitation period established by consumer protection law (which is not subject to interruption) was interrupted by the formal notice, referencing general civil code rules on prescription interruption. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that the specific statutory two-year foreclosure period for such actions, running from the first uncured payment incident, is not subject to the interruption or suspension rules applicable to general prescription periods.

Mots-clés

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interruption de la prescription prêteur cessation de paiement droit du consommateur intérêt moratoire légal délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (L. 311-37 du Code de la consommation), tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 85-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989

This provision establishes the two-year forfeiture period that the Court of Appeal allegedly violated by applying interruption rules.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen

This is the primary operative order of the decision, ordering the cassation and annulment of the lower court's judgment.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée

This is the procedural order following the cassation, remitting the case to a differently composed appellate court.

Condamne le Crédit général industriel, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the allocation of costs in the Supreme Court proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel Y..., demeurant "Les Marionnettes", Authou (Eure-et-Loir),

2 / Mme Mireille Y..., née X..., demeurant "Les Marionnettes", Authou (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit du Crédit général industriel (CGI), dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (L. 311-37 du Code de la consommation), tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 85-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que, le 26 avril 1985, M. Y... a accepté l'offre d'un crédit de 40 800 francs, remboursable en 48 mensualités égales, présentée par le Crédit général industriel (CGI) et destiné au financement de l'achat d'une automobile ; que, dans le même acte, Mme Y... s'est portée caution solidaire de l'emprunteur ; qu'à la suite d'un litige les opposant au vendeur sur l'état mécanique du véhicule, les époux Y... ont cessé de payer les échéances du crédit à compter du mois de septembre 1987 ;

qu'après leur avoirfait signifier une sommation de payer le 2 août 1989, le CGI les a assignés le 6 octobre suivant devant le tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable, parce qu'introduite hors délai, l'action du demandeur ;

Attendu que, pour infirmer cette décision en écartant la fin de non-recevoir tirée par les époux Y... de la forclusion biennale prévue par l'article 27, modifié, de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a retenu que l'article 2244 du Code civil appliquant au délai pour agir les causes d'interruption de la prescription, le CGI devait bénéficier de l'effet interruptif de la sommation de payer intervenue dans les deux ans du premier incident de paiement et moins de deux ans avant l'assignation ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne le Crédit général industriel, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.