Seller's Insurer Liability for Faulty Construction Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, challenging a decision related to property damage following a sale, contested that the insurer of the seller (a real estate dealer who had commissioned the construction work) should cover the resulting liabilities. The appellate court had determined that the damages were caused by the insufficient and faulty execution of works by the contracting company hired by the seller. Crucially, the court upheld the insurer's refusal to cover the claim because the professional liability policy specifically excluded coverage for all "activities of builder, project manager, or architect," finding that the seller's involvement in commissioning the flawed construction fell under this exclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Seller's Insurer Liability for Faulty Construction Exclusion: The appellate court had determined that the damages were caused by the insufficient and faulty execution of works by the contracting company hired by the seller. Crucially, the court upheld the insurer's refusal to cover the claim because the professional liability policy specifically excluded coverage for all "activities of builder, project manager, or architect," finding that the seller's involvement in commissioning the flawed construction fell under this exclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive action, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of execution.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antonin A...,
2 / Mme Adèle X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Marcel, Marseille (11e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Abeille paix, dont le siège social est ... (9e),
2 / de la SARL Marchand de biens mobiliers et immobiliers dite Mabimo, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
3 / de la compagnie d'assurance "La Concorde", dont le siège social est ... (9e),
4 / l'Entreprise "EGC Bouye", dont le siège social est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de la compagnie Abeille paix, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde et de l'entreprise EGC Bouye, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 28 octobre 1991) a constaté, d'une part, que les désordres affectant l'immeuble vendu par la société Marchands de biens mobiliers et immobiliers (MABIMO) aux époux Z... étaient dus à l'insuffisance et à la mauvaise exécution des travaux auxquels elle avait fait procéder, avant la vente, par l'entreprise EGC Bouye, d'autre part, que la société MABIMO était assurée, auprès de la compagnie Abeille Paix, par une police de responsabilité professionnelle "lotisseur, marchand de biens" dont l'objet était limité aux préjudices causés aux tiers par des fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalité, ou de délais, pertes, vols, destructions involontaires de document confiés à l'assuré à raison de l'exercice de sa profession, enfin, relevé qu'une clause de cette police excluait formellement de la garantie "toutes les activités de constructeur, de maître d'oeuvre ou d'architecte" ; que c'est dés lors sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a estimé que la compagnie Abeille Paix ne devait pas sa garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.