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91-15210 Généré par l'IA

Purchaser v. Lubricant System Supplier: Liability for Integration and Synchronization Failure

Numéro de cause 91-15210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A purchaser of a lubricating system, intended for integration into a biscuit manufacturing line designed by the purchaser, sued the supplier for liability after the system proved inadequate and the overall production line failed to perform satisfactorily. The supplier appealed a decision partially holding it responsible, arguing that since the production line's design faults were the primary cause of the issues, it, as a mere supplier of equipment, bore no fault. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that even if the purchaser's design was flawed, the supplier was contractually obligated to ensure the correct assembly, connection, and synchronization of its machine within the entire installation, and its failure to conduct necessary trials demonstrating the lubricant system's proper function constituted a fault warranting damages.

Regeste Legislator

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article 1135 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Purchaser v. Lubricant System Supplier: Liability for Integration and Synchronization Failure: The supplier appealed a decision partially holding it responsible, arguing that since the production line's design faults were the primary cause of the issues, it, as a mere supplier of equipment, bore no fault. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that even if the purchaser's design was flawed, the supplier was contractually obligated to ensure the correct assembly, connection, and synchronization of its machine within the entire installation, and its failure to conduct necessary trials demonstrating the lubricant system's proper function constituted a fault warranting damages.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits vente avec obligation de montage défaut de la chose concours de responsabilités violation d'obligation d'entretien dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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article 1135 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne la société Zeelandia international, envers la société Appa Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Zeelandia international, dont le siège social est à Zierikzee (Pays-Bas), 4300 AA, BP 9, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société anonyme Appa Bretagne, dont le siège social est à Morlaix (Finistère), zone industrielle de Kérivin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Zeelandia international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1991), que, pour l'intégrer dans une chaîne de fabrication de biscuits qu'elle a conçue et fait fabriquer par une société Joosten, la société Appa Bretagne (société Appa) a acheté un système de graissage à la société Zeelandia international (société Zeelandia) ; que cette chaîne de fabrication n'ayant pas donné satisfaction et le système de graissage s'étant révélé inadapté, la société Appa a assigné la société Zeelandia en responsabilité ;

Attendu que la société Zeelandia fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli en partie cette demande et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la moitié des préjudices subis par la société Appa, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que les désordres résultant du vice de conception de la chaîne de production imputable à la société Appa se produiraient quels que soient le produit et la machine de graissage utilisés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1135 du Code civil, en retenant une part de responsabilité à la charge de la société Zeelandia, simple fournisseur du produit et de la machine de graissage incorporée au sein de la chaîne, alors, d'autre part, que la société Zeelandia, fournissant du matériel et un produit qui n'étaient pas nouveaux à un utilisateur professionnel, n'était nullement tenue de renseigner la société Appa sur les conditions d'utilisation de la machine et sur les contraintes auxquelles elle pouvait être soumise ; qu'en lui imposant une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil, alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport d'expertise selon lequel la gamme des produits de graissage préconisés par la société Zeelandia est utilisée depuis de très nombreuses années en industrie "biscuits", imposer à cette dernière de s'assurer par des essais suffisants de leur compatibilité avec une production industrielle, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait que la société Appa était

un spécialiste des châssis de fabrication de biscuits, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1135 du Code civil en imposant à la société Zeelandia d'appeler son attention sur les risques de carbonisation des résidus du produit lors du retour des plaques à l'intérieur du four ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée probatoire des documents produits, sans relation inexacte de leurs termes, comme en l'espèce, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;

Attendu, en second lieu, que s'il relève qu'en raison d'un défaut de conception de la chaîne de fabrication imputable à la société Appa, aucun produit ni système de graissage n'auraient été adaptés au but poursuivi, l'arrêt retient cependant que la société Zeelandia était contractuellement tenue de s'assurer du montage, du branchement et de la synchronisation corrects de sa machine par rapport à l'ensemble de l'installation, et que, si, lors de la mise en exploitation de cette installation, le système de graissage s'est avéré inadapté, ceci démontre que ce fournisseur n'avait pas procédé aux essais nécessaires afin de s'assurer du bon fonctionnement de ses fournitures ;

qu'en l'état de ces seules constatations etappréciations, la cour d'appel a pu retenir que la société Zeelandia avait commis une faute dont elle devait réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zeelandia international, envers la société Appa Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.