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91-14001 Généré par l'IA

Regional Health Director v. Social Security Tribunal (Article 177 Reference)

Numéro de cause 91-14001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal lodged by the regional director of health and social affairs against a social security tribunal's decision, which involved an individual opposing a debt collection for health insurance contributions based on arguments of anti-competitive practices and lack of jurisdiction by the collecting entity and its partner, was declared inadmissible because the tribunal had appropriately exercised its right under Article 177 of the EEC Treaty to refer a question concerning the interpretation of the Treaty to the Court of Justice of the European Communities.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE le pourvoi; Regional Health Director v. Social Security Tribunal (Article 177 Reference): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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droit à la santé assurance maladie traités européens dette de cotisations litige d'assurances sociales incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main order declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main order declaring the appeal inadmissible.

Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for costs made by M. Y... under this specific article.

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs (dépens) and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / les Assurances générales de Franc (AGF), dont le siège est bureau du Polygone à Montpellier (Hérault)

2 / la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC), dont le siège est 43, rue du Pont Juvénal à Montpellier (Hérault),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 11 février 1991), que M. Christian Y... a régulièrement fait opposition à la contrainte décernée le 16 novembre 1989 par le Directeur de la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) pour avoir paiement d'une somme afférente aux cotisations du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990, signifiée le 17 octobre 1990 ;

Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que, sans contester le principe de l'obligation d'assurance maladie, M. Y... a soutenu devant le tribunal que la CAMULRAC et son organisme conventionné, les Assurances générales de France, n'avaient pas qualité pour exiger le payement des cotisations, leur position dominante étant contraire au principe de libre concurrence édicté par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par le Traité de Rome ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc a fait valoir à l'appui de son pourvoi qu'il n'était pas nécessaire de demander à la Cour de justice des Communautés Européennes d'interpréter les articles 85 et suivants du Traité de Rome ;

Mais attendu que le tribunal n'a fait qu'user de la faculté qui lui était ouverte par l'article 177 susvisé, de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes, de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussilon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.