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91-13783 Généré par l'IA

Commercial Lease Termination Pre-Receivership: Cassation Ruling on Stay Provisions

Numéro de cause 91-13783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation annulled a lower court decision that confirmed the opposability of a prior order, rendered in summary proceedings, which had terminated a commercial lease due to unpaid rent before the lessee was placed under receivership. The appellate court wrongly held that the automatic termination of a commercial lease, stemming from a default clause under prior legislation, was exempt from the stay provision of Article 47 of the 1985 law, as the termination was deemed acquired before the opening judgment; the higher court reasoned that because the demand for payment related to rent arrears accrued before the receivership proceedings began and the decision establishing termination was not final at the time the proceedings opened, the action to confirm the lease termination could no longer proceed, thus violating the relevant legal articles.

Regeste Legislator

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Commercial Lease Termination Pre-Receivership: Cassation Ruling on Stay Provisions: The appellate court wrongly held that the automatic termination of a commercial lease, stemming from a default clause under prior legislation, was exempt from the stay provision of Article 47 of the 1985 law, as the termination was deemed acquired before the opening judgment; the higher court reasoned that because the demand for payment related to rent arrears accrued before the receivership proceedings began and the decision establishing termination was not final at the time the proceedings opened, the action to confirm the lease termination could no longer proceed, thus violating the relevant legal articles.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial paiement du loyer suspension de la procédure droit économique dispositions financières droit de prélocation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

These articles were violated because the Court of Appeal erroneously considered the prior termination of the commercial lease enforceable against the company under judicial reorganization.

Condamne M. Z... et la société Aptesienne de boissons, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs against the defendants in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société NMPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Bouquerie à Apt (Vaucluse),

2 / M. Y... de A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL NMPP, demeurant ... (Vaucluse),

3 / M. Jean-François X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société NMPP et en tant que de besoin mandataire-liquidateur de ladite société, demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1 / M. Roger Z..., demeurant ... (Vaucluse),

2 / la société Aptesienne de boissons, dont le siège est quartier de la Gare à Apt (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NMPP, de MM. A... et X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société MPMP, M. Z..., à la suite du non-paiement de certains loyers, a fait délivrer le 6 septembre 1989 à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail ; qu'une ordonnance de référé rendue le 22 février 1990 a constaté la résiliation du bail commercial ;

que le 22 juin 1990, la société MPMP a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour déclarer l'ordonnance de référé opposable à la société MPMP, à son administrateur judiciaire et au représentant de ses créanciers et confirmer ainsi cette ordonnance en toutes ses disposi- tions, l'arrêt énonce que si le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant notamment à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, la résiliation d'un bail commercial, par l'effet d'une clause résolutoire de plein droit conforme aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, échappe à l'effet suspensif de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'elle est acquise avant le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement, la décision se prononçant sur la demande de M. Z... n'était pas encore passée en force de chose jugée, de sorte que l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... et la société Aptesienne de boissons, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.