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91-13375 Généré par l'IA

Bill of Exchange vs. Alleged Guarantee: Validity Upheld

Numéro de cause 91-13375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, as an acceptor of a bill of exchange, was sued by the beneficiary to recover the amount due, contesting the obligation by arguing that the bill, which he claimed was intended as an express guarantee, did not meet the legal requirements for a suretyship and that the underlying cause was insufficiently established or contradictory. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the bill of exchange contained all legally required mentions, the presumption of validity and existence of provision in the commercial paper relationship governed the case unless the absence of cause was proven, which it was not, and further determined that the appellate court's findings regarding the factual circumstances surrounding the bill's issuance and the beneficiary's conduct were not contradictory.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bill of Exchange vs. Alleged Guarantee: Validity Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the bill of exchange contained all legally required mentions, the presumption of validity and existence of provision in the commercial paper relationship governed the case unless the absence of cause was proven, which it was not, and further determined that the appellate court's findings regarding the factual circumstances surrounding the bill's issuance and the beneficiary's conduct were not contradictory.

Mots-clés

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lettre de change aval cautionnement présomption litiges pécuniaires validité du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Bus Saint-Rémy (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre - section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Fay-aux-Loges (Loiret), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Rouen, 7 février 1991) de l'avoir, en qualité de caution, condamné, au vu d'une lettre de change qu'il avait acceptée, à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement doit être exprès et ne se présume point ; qu'en affirmant que la lettre de change litigieuse avait pu valablement être l'instrument d'un cautionnement répondant aux conditions prévues par les articles 2015 et 1326 du Code civil, sans rechercher, comme le lui demandaient les conclusions de M. Y..., si lesdites conditions légales étaient bien réunies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que la preuve n'était pas faite des difficultés rencontrées par M. X... en 1984, qui auraient justifié la cession de ses actions moyennant la signature de la traite litigieuse, et que le même M. X... avait fait preuve de "fantaisie" dans la "présentation inexacte de sa démission en 1984" ; que par ces motifs, contradictoires et insuffisants relativement aux circonstances de la signature de la lettre de change et à sa cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement, dès lors que la lettre de change comporte "toutes les mentions requises par la loi", que l'absence de cause n'étant pas établie, il y a lieu de "revenir à l'efficacité de la lettre de change, titre de créance en droit cambiaire" ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la présomption d'existence de la provision applicable dans les relations entre le tireur et le tiré accepteur n'avait pas été combattue par la preuve contraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les parties étaient contraires en fait sur les circonstances dans lesquelles la lettre de change avait été créée par M. Y..., la cour d'appel ne s'est pas contredite, d'un côté, en retenant que la preuve n'était pas faite des difficultés rencontrées par M. X... qui auraient justifié, selon M. Y..., la cession de ses actions à celui-ci, cession qui finalement ne s'est pas réalisée, et, d'un autre côté, en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'en dégrèvement de frais irrépétibles eu égard à "la fantaisie de M. X... dans la présentation inexacte de sa démission en 1984" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.