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92-13005 Généré par l'IA

Insurance Reimbursement Appeal Rejection

Numéro de cause 92-13005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment ordering him to reimburse a sum of money to an insurance company, arguing that the lower court's decision did not conform to the applicable rules of law, but the Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in accordance with the applicable legal rules, thus upholding the original decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Reimbursement Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance compagnie d'assurances subrogation de l'assureur assignation à ordre réduction de l'assurance extinction des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for costs based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Generali France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances Generali France, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à rembourser à la compagnie Generali France une somme d'argent ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Generali France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.