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92-12291 Généré par l'IA

Appeal Against Lyon Court of Appeal Ruling Dismissed

Numéro de cause 92-12291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a ruling by the Court of Appeal of Lyon which had rejected their claim against a successor company, with the appeal asserting that the lower court's decision did not conform to the rules of law. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly assessed the factual elements of the dispute and rendered a decision compliant with applicable legal standards, thus precluding review of the alleged error in law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Lyon Court of Appeal Ruling Dismissed: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly assessed the factual elements of the dispute and rendered a decision compliant with applicable legal standards, thus precluding review of the alleged error in law.

Mots-clés

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qualité pour recourir recours du personnel interprétation de l'arrêt contrôle juridictionnel État de droit objet du litige

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, although the decision rejects the appeal on its merits rather than based on this article's application in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, although the decision rejects the appeal on its merits rather than based on this article's application in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Corinne A...,

2 / M. Eric A...,

3 / M. Olivier A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société anonyme CCF Elysée X..., venant aux droits de la Société en commandite simple Wolff-Goirand et compagnie, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.

Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Z... de Montauzan, de Me Boullez, avocat de la société CCF Elysée X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mlle Y... et MM. Eric et Olivier Z... de Montauzan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de la société CCF Elysées Bourse venue aux droits de la société Wolff et Goirand ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... de Montauzan, envers la société CCF Elysée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.