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91-20689 Généré par l'IA

Shipper vs. Freight Forwarder and Carrier for Transit Damages

Numéro de cause 91-20689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party that commissioned the transport of a valuable machine sued both the freight forwarder and the actual carrier for damages sustained during transit due to faulty securing and driving errors. The court of appeal, upheld by the highest court, found the freight forwarder solely liable because, having been engaged due to the principal's lack of expertise, the forwarder alone was responsible for determining the loading conditions, negligently entrusted the transport to an incompetent carrier, and failed to inform the carrier of necessary precautions regarding the machine's characteristics, thereby committing personal faults that excluded the principal's liability.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Shipper vs. Freight Forwarder and Carrier for Transit Damages: The court of appeal, upheld by the highest court, found the freight forwarder solely liable because, having been engaged due to the principal's lack of expertise, the forwarder alone was responsible for determining the loading conditions, negligently entrusted the transport to an incompetent carrier, and failed to inform the carrier of necessary precautions regarding the machine's characteristics, thereby committing personal faults that excluded the principal's liability.

Mots-clés

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responsabilité du transporteur voiturier responsabilité personnelle lettre de chargement envoi d'une chose non commandée assurance-transport

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order rejecting the appeal.

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This is the dispositive order rejecting the request for costs under Article 700.

Condamne la société Laperrière et la Compagnie d'assurances Helvetia, envers la société Grosfillex et la Société des transports Carrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the dispositive order awarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Laperrière frères, dont le siège est BP 2010 à Oyonnax (Ain),

2 ) la Compagnie d'assurances Helvetia, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Grosfillex dont le siège est à Arbent, Oyonnax (Ain),

2 ) la Société des transports Carrier dont le siège est à Brenod (Ain), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Laperrière frères et la Compagnie d'assurances Helvetia et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grosfillex, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1991, rectifié le 29 novembre 1991), que, chargée par la société Grosfillex d'organiser le transport d'une machine volumineuse et de valeur, la société Laperrière Frères (société Laperrière) en a confié l'exécution à la société Transports Carrier ; qu'en raison, tant de leur calage et de leur arrimage défectueux, que des fautes de conduite du transporteur, la machine a subi des avaries au cours du déplacement ; que la société Grosfillex a assigné en réparation de ses préjudices la société Laperrière, prise en qualité de commissionnaire de transport, et, la société Carrier ; que l'assureur de la société Laperrière, la société Compagnie d'assurances Helvetia, est intervenu dans l'instance d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le commissionnaire de transport à payer à la société Grosfillex la somme de 570 280,73 francs en réparation d'une partie de ses préjudices, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a elle-même constaté que le sinistre était dû pour partie à un grave défaut de calage et d'arrimage ; que le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution ; et que le transporteur ne pouvait donc être condamné à supporter seul le poids du sinistre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4-2 du décret du 14 mars 1986 et l'article 7-1 du décret du 7 avril 1988 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, qu'en raison de son incompétence en matière de transport, la société Grosfillex avait fait appel à un commissionnaire de transport, lequel avait seul qualité pour décider des conditions de chargement de la buse àinjection, et, d'un autre côté, que ce commissionnaire avait, non seulement confié le transport à un voiturier incompétent, mais aussi omis d'informer ce même voiturier des précautions à prendre, eu égard, aux caractéristiques, à la nature et à la valeur des marchandises, l'arrêt a pu retenir que ce commissionnaire avait commis des fautes personnelles excluant toute responsabilité de la part de la société Grosfillex ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Grosfillex sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Laperrière et la Compagnie d'assurances Helvetia, envers la société Grosfillex et la Société des transports Carrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.