Applicant v. President of Tribunal de Grande Instance of Bourg-en-Bresse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested three orders issued by the President of the Tribunal de Grande Instance of Bourg-en-Bresse authorizing tax officials to conduct searches and seizures to investigate alleged tax fraud at various locations. The Court dismissed the appeal concerning one order as inadmissible because no supporting arguments were filed for it, but it quashed the other two orders because they failed to comply with legal requirements by not naming the judge who issued them, which meant they did not satisfy the mandatory formality under the Fiscal Procedures Book concerning the identification of the signing authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, CASSE ET ANNULE les ordonnances n° s 243 et 244 de la même date; Applicant v. President of Tribunal de Grande Instance of Bourg-en-Bresse: The Court dismissed the appeal concerning one order as inadmissible because no supporting arguments were filed for it, but it quashed the other two orders because they failed to comply with legal requirements by not naming the judge who issued them, which meant they did not satisfy the mandatory formality under the Fiscal Procedures Book concerning the identification of the signing authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision to quash the two appealed orders, implying the application of procedural rules supporting this action.
These provisions are cited immediately before the reasoning that leads to the quashing of the orders, establishing the legal framework for the court's ruling on the merits of the appeal concerning the validity of the orders.
The court explicitly declared the appeal inadmissible regarding order n° 245.
This provision concerns the imposition of costs following the judgment.
This order specifies the administrative steps following the final decision, concerning the transcription of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), PO Box 471 74, élisant domicile pour la France chez M. Pierre, François X..., demeurant à La Mure (Isère), 22, place Perrouzat, en cassation de trois ordonnances rendues le 17 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Attendu que, par trois ordonnances du 17 mars 1992 n s 243, 244 et 245, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents, respectivement dans un garage n 52, au domicile de M. Y... à Ferney-Voltaire (Ain), et dans un garage n° 27 en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre Y... ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance n° 245 :
Attendu que seuls deux mémoires ampliatifs visant les ordonnances n° s 243 et 244 ont été déposés ; qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé contre l'ordonnance n° 245 dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ; que le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance n 245 est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi dirigé contre les ordonnances n s 243 et 244 :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que les ordonnances n° s 243 et 244 du 17 mars 1992 se bornent à énoncer qu'elles ont été rendues par "Nous, président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse" ; qu'une telle mention ne permet pas de connaitre le nom de l'auteur de ces ordonnances ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la loi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT irrecevable le pourvoi en tant que formé contre l'ordonnance n° 245 du 17 mars 1992 ;
CASSE ET ANNULE les ordonnances n° s 243 et 244 de la même date ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.