Former Managers' Unfair Competition Following Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the termination of a lease-management agreement for a petroleum product distribution business in 1986, the former managers and their new company engaged in practices deemed unfair competition against the original lessor and its subsidiary, who had subsequently employed the managers. The Court of Cassation rejected the appeal asserting that the lower court failed to establish a causal link between the alleged fault and the prejudice, reasoning that the proven disloyal acts inherently established the existence of prejudice resulting from the wrongful conduct, and the appellate court was within its rights to assess the extent of that damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Managers' Unfair Competition Following Lease Termination: The Court of Cassation rejected the appeal asserting that the lower court failed to establish a causal link between the alleged fault and the prejudice, reasoning that the proven disloyal acts inherently established the existence of prejudice resulting from the wrongful conduct, and the appellate court was within its rights to assess the extent of that damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the applicant cited this article regarding the lack of demonstrated causality, the court implicitly upheld the lower court's finding of fault leading to prejudice, which is the foundation of the rejection of the appeal concerning the substantive liability claim.
This provision was explicitly used to order the reimbursement of legal expenses (application de l'article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Genas Fuel, dont le siège est ... à Genas (Rhône),
2 / la société à responsabilité limitée X... Carburant, dont le siège social est ... à Genas (Rhône),
3 / M. Bernard X..., demeurant ... à Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société Mobil Oil Française, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 / la société à responsabilité limitée CRC Lyon Chauffage, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Genas Fuel, de la société Giboulet Carburant et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mobil Oil Française et de la société CRC Lyon Chauffage, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1991) qu'en 1976, la société Mobil Oil Française (société Mobil Oil) et la société Giboulet Carburant (société X...) représentée par son gérant M. X... ont conclu un contrat de location-gérance portant sur un fonds de distribution de produits pétroliers situé à Genas (Rhône) ; que ce contrat a été résilié d'un commun accord par les parties, le 14 août 1986, les époux X... étant ultérieurement embauchés à Genas par une société filiale de la société Mobil Oil, la société CRC Lyon Chauffage ; que le 1er septembre 1987, les époux X... ont donné leur démission et créé la société Genas Fuel ayant le même objet social que la précédente ;
que les sociétés Mobil Oil et CRC Lyon Chauffage estimant qu'ils s'étaient livrés à leur égard à des agissements divers constitutifs de concurrence déloyale, les ont assignés devant le tribunal de commerce en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Genas Fuel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas en quoi il était impossible d'imputer, au moins pour partie, le transfert vers elle de 422 clients de la société CRC Lyon Chauffage à la négligence commerciale de cette société, pourtant pressentie par l'expert, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés par l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, l'existence d'un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés par la société X... Carburant, M. X... et la société Genas Fuel ; que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'importance de ce préjudice, a ainsi statué sans méconnaître les dispositions légales susvisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Genas Fuel, Giboulet Carburant et M. X... à payer aux sociétés Mobil Oil Française et CRC Lyon Chauffage, la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.