Fiscal Search Authorization Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance of Paris that authorized tax authority agents to conduct searches and seizures under fiscal procedure law based on suspicions of fraud concerning the individual's business activities. The individual argued that the authorization order was insufficiently specific, failing to detail measures ensuring respect for professional secrecy and defense rights, and that the underlying facts supporting the request were inadequately verified by the lower court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the authorization adequately complied with the law by empowering agents to conduct necessary searches and seizures, while requiring them to report any execution difficulties and seek further authorization for visiting newly discovered premises, thus satisfying procedural safeguards; furthermore, the court affirmed that the trial president had appropriately exercised discretionary power by assessing the documentary evidence provided by the Administration to establish sufficient presumptions for the ordered measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 678 du Code de procédure civile; Fiscal Search Authorization Challenge Upheld: The individual argued that the authorization order was insufficiently specific, failing to detail measures ensuring respect for professional secrecy and defense rights, and that the underlying facts supporting the request were inadequately verified by the lower court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the authorization adequately complied with the law by empowering agents to conduct necessary searches and seizures, while requiring them to report any execution difficulties and seek further authorization for visiting newly discovered premises, thus satisfying procedural safeguards; furthermore, the court affirmed that the trial president had appropriately exercised discretionary power by assessing the documentary evidence provided by the Administration to establish sufficient presumptions for the ordered measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core issue addressed by both grounds of appeal and the court's reasoning concerns the proper application of this article in authorizing tax visits and seizures.
This provision governed the composition of the chamber that heard the case.
Although not explicitly cited in the dispositive section provided, the final judgment implies the application of procedural rules regarding costs, but since only cost provisions explicitly cited in the dispositive orders must be included, and no cost provision is explicitly cited in the final orders (only 'aux dépens'), this provision is excluded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... à Carry-le-Rouêt et ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendu le 27 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la diretion générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Exoforma, ... (1er) en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que la procédure visée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est une procédure spécifique de sorte que l'ordonnance qui l'autorise doit préciser cas par cas les mesures autorisées et les adapter à la nature des présomptions retenues afin que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ;
qu'en se bornant à habiliter les agents de l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements de M. Victor X..., sans préciser au regard des présomptions retenues contre lui à quelles mesures il leur était possible de procéder pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à procéder aux visite et saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés et en ajoutant que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance et que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonné à son autorisation, le président du tribunal a conféré aux agents le pouvoir de visiter les lieux et de saisir les documents sans recourir à d'autres moyens particuliers d'investigation, d'où il suit qu'il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien-fondée ; qu'en se déterminant par des motifs d'où il ne résultait pas que M. X... ait effectivement servi d'intermédiaire dans une transaction de dirhams et ait touché des commissions substantielles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi prescrivant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.