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92-12673 Généré par l'IA

Successor Company Liability for Commercial Agency Termination Damages Upheld

Numéro de cause 92-12673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by a successor company against a decision that held it liable for damages following the termination of an indefinite-term commercial agency contract, which originally specified a three-month notice period. The appellant contested the award of damages for the notice period, consequential damages, and damages for abusive termination. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had properly established, based on the parties' conduct and evidence, that the termination was exclusively at the instance of the principal (the predecessor company), thereby legally justifying its decision without improperly shifting the burden of proof; furthermore, the appellant could not raise arguments before the Court of Cassation inconsistent with its position in the prior appeal, and the complaint regarding the amount awarded for abusive termination was either inadmissible or factually unfounded because the award was rooted in contractual damages for abusive termination rather than a distinct claim under civil liability.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Company Liability for Commercial Agency Termination Damages Upheld: The appellant contested the award of damages for the notice period, consequential damages, and damages for abusive termination. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had properly established, based on the parties' conduct and evidence, that the termination was exclusively at the instance of the principal (the predecessor company), thereby legally justifying its decision without improperly shifting the burden of proof; furthermore, the appellant could not raise arguments before the Court of Cassation inconsistent with its position in the prior appeal, and the complaint regarding the amount awarded for abusive termination was either inadmissible or factually unfounded because the award was rooted in contractual damages for abusive termination rather than a distinct claim under civil liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'ayant cause dommages-intérêts contractuels société commerciale résiliation immédiate dissolution de la société action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum to the winning party for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the winning party for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cooperl, dont le siège social est à Lamballe (Côtes-d'Armor), zone industrielle, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, étant observé que ladite société vient aux droits de la société àresponsabilité limitée Ollevier Salaison, dont le siège social est à Deuil La Barre (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Centrale salaison, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cooperl, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centrale salaison, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 janvier 1992), qu'un contrat d'agent commercial à durée indéterminée a été conclu le 15 janvier 1986 entre la société Ollevier salaisons, mandante, et la société Centrale salaison, mandataire ; que la convention prévoyait un préavis de trois mois en cas de rupture du contrat ; qu'après cette rupture, la société Centrale salaison a assigné la société Cooperl, venant aux droits de la société Ollevier salaisons, en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 24 000 francs au titre du préavis, de 192 000 francs au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi et de 100 000 francs en raison du caractère abusif de la rupture ; que la cour d'appel a accueilli intégralement les deux premières demandes ainsi que la troisième à concurrence de 30 000 francs ;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1147, 1165 et 1315 du Code civil, ainsi que 4, du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la société Cooperl reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de locataire gérante du fonds de commerce appartenant à la société Ollevier salaisons, à payer à la société Centrale salaison la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité de préavis et dommages-intérêts contractuels ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant du comportement des parties qu'il analyse et de deux attestations, qu'il y a eu "résiliation à l'initiative exclusive d'Ollevier salaisons", la cour d'appel n'a nullement inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Cooperl s'est présentée comme venant aux droits de la société Ollevier salaisons ;

qu'elle ne peut donc présenter devantla Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait adoptée devant les juges du second degré ;

Attendu, ensuite, dès lors que la société Cooperl reproche à l'arrêt d'avoir accordé une indemnité d'un montant supérieur à celui qui était demandé, qu'il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, que l'arrêt accorde une indemnité de 30 000 francs, non pas pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais en raison du caractère abusif de la rupture, le dispositif de l'arrêt englobant le montant de cette indemnité dans la somme totale de 250 000 francs accordée "à titre d'indemnité et dommages-intérêts contractuels" ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et qui manque en fait en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cooperl, envers la société Centrale salaison, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société Centrale salaison la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.