Subcontractor Payment Dispute and Binding Arbitration Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose after one company subcontracted the interior fitting of a pleasure boat to another, culminating in a request for conservatory seizure of the vessel over an unpaid invoice, which was subsequently lifted following a partial payment made by the boat's ultimate purchaser and an agreement to have an expert's quantified findings serve as binding arbitration, subject only to appeal to the Court of Appeal. The general contractor sought to overturn the appellate ruling, which upheld the arbitral award requiring payment of the full invoiced amount less the partial payment, alleging misinterpretation of written documents regarding work status and confusing the proof of claims with the arbitral award itself, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds cited in the first two branches of the appeal were factually unsupported and that the appellate court properly justified its decision by noting the unchallenged agreement regarding supplementary work ordered by the contractor within the scope the expert was tasked to verify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Subcontractor Payment Dispute and Binding Arbitration Affirmation: The general contractor sought to overturn the appellate ruling, which upheld the arbitral award requiring payment of the full invoiced amount less the partial payment, alleging misinterpretation of written documents regarding work status and confusing the proof of claims with the arbitral award itself, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds cited in the first two branches of the appeal were factually unsupported and that the appellate court properly justified its decision by noting the unchallenged agreement regarding supplementary work ordered by the contractor within the scope the expert was tasked to verify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Construction Navale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 / de la société anonyme des Etablissements Catherineau, dont le siège est ...,
2 / de la société Search Asia, dont le siège est 901 World Wide House - Hong Kong, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Construction Navale, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Etablissemetns Catherineau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Construction navale de son désistement envers la société Search Asia ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1991), que la société Search Asia a confié à la société Construction navale bordelaise (société CNB) la construction d'un navire de plaisance (dénommé "Mari.CHA II" ; que la société CNB a soustraité l'aménagement intérieur du navire à la société Catherineau ;
qu'après l'inauguration du navire le 27 octobre 1989, la société Catherineau a adressé, le 7 novembre suivant, à la société CNB sa facture récapitulative pour un montant hors taxes de 5 435 600 francs ; que pour préserver sa créance, la société Catherineau a été autorisée à procéder à la saisie conservatoire du navire ; que, par ordonnance de référé, la saisie conservatoire a été maintenue et un expert a été désigné ; qu'à la suite d'un rapprochement intervenu entre les parties, la société Search Asia a réglé à la société Catherineau la somme de 1 734 218 francs pour le compte de la société CNB, que la saisie conservatoire a été levée et que les parties sont convenues de faire diligenter l'expertise judiciaire et d'admettre que les conclusions chiffrées de l'expert auront valeur d'arbitrage, avec comme unique recours la saisine de la cour d'appel de Bordeaux ;
que le dépôt de la sentence arbitrale est intervenule 28 mai 1990 et qu'appel en a été interjeté par la société CNB ;
Attendu que la société CNB fait grief à l'arrêt, en confirmant la sentence arbitrale, de l'avoir condamnée à payer à la société Catherineau la somme de 5 178 385 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1990, tandis qu'elle ne reconnaissait que 3 367 217 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif retenu qu'à réception d'une situation de travaux établie le 31 janvier 1989 pour un montant de 3 506 725 francs, la société CNB n'avait pas protesté, procède de la dénaturation des écritures de la société Catherineau qui avait fait état d'une situation de travaux du 31 janvier 1989 et que méconnaissant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en dénaturant les écritures de la société Catherineau, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en fondant sa décision au motif qu'il résultait de la décision arbitrale de M. X..., frappée d'appel, que la partie contestée de la facture de la société Catherineau correspondant à des prestations complémentaires par rapport aux devis initiaux, acceptées par la société CNB, représentée par M. Gust, la cour d'appel, qui a confondu la preuve des prétentions du demandeur et la sentence par laquelle il est statué sur ces prétentions et, plus généralement, la preuve des prétentions du demandeur et l'acte juridictionnel, a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, 1469 et suivants, 450 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en n'envisageant que l'existence de prestations complémentaires commandées par la société CNB, la cour d'appel a entaché sa décision, sur la question de l'obligation par la société CNB de régler le coût d'une maquette (dont il n'était pas contesté qu'elle ne constituait pas une prestation complémentaire), d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'énoncé des deux premières branches que la société Catherineau "avait fait état d'une situation de travaux du 31 janvier 1989" ; que dès lors, les griefs invoqués manquent en fait ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par des motifs non critiqués, que la commande des travaux supplémentaires par la société CNB n'était pas remise en question, aux termes du protocole d'accord, et que "l'expert avait pour mission de vérifier la bonne exécution et la fabrication des travaux récapitulatifs dans la facture de la société Catherineau en date du 2 novembre 1989 dans la limite de 5 435 000 francs hors taxes", la cour d'appel, sans violer aucun des textes visés à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction Navale, envers la société des Etablissements Catherineau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Coatre-vingt-treize.