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91-18397 Généré par l'IA

Widow's Appeal on Denial of Work-Related Death Claim After Refusal of Autopsy

Numéro de cause 91-18397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The widow of a plumber who died from a fatal cardiac arrest at work appealed a decision that denied the claim for recognition of his death as an occupational accident under social security law, arguing that the presumption of work-related causation should apply because the primary health insurance fund had not formally requested an autopsy, as required by law to overcome the presumption. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the lower court had legally justified its decision by establishing that the claimant herself had refused the autopsy requested by the insurance fund, thereby nullifying the presumption of work-relatedness.

Regeste Legislator

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L.442-4 du Code de la sécurité sociale, article L.442-4 du même code, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Widow's Appeal on Denial of Work-Related Death Claim After Refusal of Autopsy: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that the lower court had legally justified its decision by establishing that the claimant herself had refused the autopsy requested by the insurance fund, thereby nullifying the presumption of work-relatedness.

Mots-clés

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accidents de travail autopsie assurance maladie assurance-accidents des caisses-maladie décès du conjoint allégations de santé

Dispositions légales citées

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L.442-4 du Code de la sécurité sociale
This provision concerning the presumption of imputability was the subject of the sole ground for appeal which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal based on the finding that the widow refused the autopsy.
article L.442-4 du même code
This article, cited in the reasoning of the sole ground for appeal, concerns the presumption of imputability, and the court's decision implies its correct application.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision governs the condemnation of the appellant to costs and execution fees, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.442-4 du Code de la sécurité sociale

This provision concerning the presumption of imputability was the subject of the sole ground for appeal which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal based on the finding that the widow refused the autopsy.

article L.442-4 du même code

This article, cited in the reasoning of the sole ground for appeal, concerns the presumption of imputability, and the court's decision implies its correct application.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the condemnation of the appellant to costs and execution fees, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de son fils mineur, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) de la société nouvelle des établissements Foret, dont le siège est ... (11ème), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Marcel X..., plombier de la société nouvelle des établissements Foret, a été victime, le 22 septembre 1987, d'un malaise cardiaque mortel sur le lieu de son travail ;

Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 1990) de l'avoir déboutée de son recours, dirigé contre la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge du décès au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.442-4 du même code, la présomption d'imputabilité n'est écartée que si les ayants-droit de la victime se sont opposés à la demande de la caisse de faire pratiquer, sur le corps de la victime, une autopsie ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, sans relever que la CPAM avait expressément formulé une demande d'autopsie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que Mme X... a refusé l'autopsie sollicitée par la caisse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-Saint-Denis et la société nouvelle des établissements Foret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.