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91-17771 Généré par l'IA

Employer Liability for Fatal Workplace Accident and Proof of Management Substitution

Numéro de cause 91-17771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by an employer following a decision that classified a fatal workplace accident, where an employee driving the employer's self-owned vehicle crashed while delivering goods, as resulting from the employer's inexcusable fault, based on the driver being substituted for management. The Court of Cassation quashed the appellate court's ruling because it failed to legally establish the driver's status as a substitute for the employer, a necessary element for attributing inexcusable fault to the employer under the Social Security Code, thus requiring the case to be sent back for a new judgment.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Employer Liability for Fatal Workplace Accident and Proof of Management Substitution: The Court of Cassation quashed the appellate court's ruling because it failed to legally establish the driver's status as a substitute for the employer, a necessary element for attributing inexcusable fault to the employer under the Social Security Code, thus requiring the case to be sent back for a new judgment.

Mots-clés

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accident mortel responsabilité pour faute responsabilité en matière d'assurances sociales accident du travail prestations d'assurance-accidents changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article formed the legal basis for the appellate court's initial decision, which the Court of Cassation is reviewing for misapplication (as stated in the reasoning leading up to the cassation).

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the operative order of the Court of Cassation, which quashes (cassates) the lower court's decision.

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs and expenses of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant place des 4 Avenues à Culoz (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joseph D...,

2 / de Mme C... A... Paolo, épouse D..., demeurant ensemble ... (Ain),

3 / de Mme Lucia D..., épouse Blanchet, demeurant ... (Haute-Savoie),

4 / de Mme Maria D..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Liliane D..., épouse Z..., demeurant rue Eugène Varlin à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis),

6 / de M. Antoine D..., demeurant ... (Ain),

7 / de Mme Patricia D..., épouse B..., demeurant HLM Les Crêts à Culoz (Ain),

8 / de M. Eric D..., demeurant ... (Ain),

9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et deLanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 8 décembre 1984, M. E..., chef pâtissier, a reçu pour instructions de son employeur, M. X..., d'effectuer une livraison de gâteaux avec son propre véhicule ; qu'au cours du trajet, il a commis une faute de conduite qui a entraîné le décès de Michel D..., l'un des deux salariés de l'entreprise qui avaient pris place dans la voiture ;

Attendu que pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, du fait de M. E..., substitué à la direction de l'entreprise, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le susnommé, en sa qualité de chef pâtissier, avait reçu pour instructions de son employeur d'effectuer une livraison de marchandises et que les deux salariés qui l'accompagnaient avaient pour mission de tenir celles-ci pour en éviter la détérioration en cours de route ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de substitué à l'employeur de M. E..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.