Legislator Jurisprudence & Législation
91-17290 Généré par l'IA

Sickness Fund v. Claimant (Social Security Disability Pension and Compensated Unemployment)

Numéro de cause 91-17290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual's claim for disability pension was initially rejected by the sickness fund because the claimant failed to meet the required work hours in the reference period preceding the cessation of professional activity. The appellate court overturned this rejection, ruling that since days of compensated unemployment were assimilated to six hours of salaried work, the claimant exceeded the hourly thresholds based on benefits received, but the high court quashed this ruling, reasoning that periods of compensated unemployment are no longer included in the cases assimilated to salaried work for the opening of rights under the relevant Social Security Code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.341-2, R.313-8, Cassation; Sickness Fund v. Claimant (Social Security Disability Pension and Compensated Unemployment): The appellate court overturned this rejection, ruling that since days of compensated unemployment were assimilated to six hours of salaried work, the claimant exceeded the hourly thresholds based on benefits received, but the high court quashed this ruling, reasoning that periods of compensated unemployment are no longer included in the cases assimilated to salaried work for the opening of rights under the relevant Social Security Code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité droit à l'indemnité de chômage prestations de sécurité sociale durée et horaire de travail suppression des rentes d'invalidité caisse de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.341-2
This article, along with R.313-8, was violated by the lower court's ruling regarding the required work hours for disability pension eligibility.
R.313-8
This article, along with L.341-2, was violated by the lower court's ruling concerning the assimilation of compensated unemployment hours.
Cassation
The Court of Cassation explicitly ordered the annulment (cassation) of the lower court's decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L.341-2

This article, along with R.313-8, was violated by the lower court's ruling regarding the required work hours for disability pension eligibility.

R.313-8

This article, along with L.341-2, was violated by the lower court's ruling concerning the assimilation of compensated unemployment hours.

Cassation

The Court of Cassation explicitly ordered the annulment (cassation) of the lower court's decision.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendant to pay the costs and expenses of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Y... à Z... Etienne (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne et de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.341-2 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 26 septembre 1988, M. X... a formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie au motif que, pendant la période de référence précédant le 30 avril 1985, date de cessation de son activité professionnelle, il ne remplissait pas les conditions horaires requises ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué relève que chaque journée de chômage indemnisé étant assimilée à six heures de travail salarié et M. X... ayant été indemnisé par les ASSEDIC, notamment du 1er avril au 24 octobre 1984, il dépassait, compte tenu des équivalences, les seuils horaires prévus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de chômage indemnisé ne figurent plus au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.