Rectification of Judgment Regarding Professional Cessation Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a request to rectify a material error in a prior judgment dated November 19, 1992, concerning a dispute between an individual and a mutual insurance fund for liberal professions. Based on Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the previous ruling contained a factual mistake regarding the date the appellant ceased professional activities and began receiving a pension. Consequently, the Court ordered the rectification of the prior judgment to state that the appellant ceased professional activities on July 1, 1985, and obtained a pension on the same date, rather than the previously stated dates of June 30, 1986, and July 1, 1986, respectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Judgment Regarding Professional Cessation Date: Based on Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court found that the previous ruling contained a factual mistake regarding the date the appellant ceased professional activities and began receiving a pension. Consequently, the Court ordered the rectification of the prior judgment to state that the appellant ceased professional activities on July 1, 1985, and obtained a pension on the same date, rather than the previously stated dates of June 30, 1986, and July 1, 1986, respectively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rectifying the material error in the prior decision.
This is the procedural order ensuring the rectification is officially recorded in the minutes and copies of the initial ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Cossa, avocat de M. Y..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 19 novembre 1992 sous le n° 3872 dans l'affaire opposant :
- la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ..., à :
- M. Dyonis Y..., demeurant à Paris (15e), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la CAMPLIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, paragraphe 2 : au lieu de : "a cessé ses activités professionnelles le 30 juin 1986 et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1986", mentionner : "a cessé ses activités professionnelles le 1er juillet 1985 et obtenu une pension de vieillesse à la même date" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 19 novembre 1992 sous le n 3872 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.