Disability Assessment Appeal Regarding Procedural Irregularities in Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, deemed to have a 5% permanent disability following a work accident, appealed a regional commission's decision that upheld this assessment, raising several procedural objections regarding the commission's adherence to rules concerning the non-appearance of an opposing party, the notification of medical reports, the required contents of the decision (such as identifying the rapporteur or the appellant's profession), and the failure to consider professional factors in determining the disability rate. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant could not claim prejudice from the opposing party's non-convocation, that notification requirements for ordered medical examinations did not apply to the commission's own expert findings, that the omission of the rapporteur's name or the appellant's profession was not nullifying, and that the decision was sufficiently reasoned by referencing the relevant legislation, which implied consideration of the professional repercussions of the injuries, and the decision was correctly signed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.143-8 du Code de la sécurité sociale, articles R.143-10 du Code de la sécurité sociale, article R.143-33 du Code de la sécurité sociale, article R.143-10 du Code de la sécurité sociale, article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L.434-2 du Code de la sécurité sociale; Disability Assessment Appeal Regarding Procedural Irregularities in Commission Decision: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant could not claim prejudice from the opposing party's non-convocation, that notification requirements for ordered medical examinations did not apply to the commission's own expert findings, that the omission of the rapporteur's name or the appellant's profession was not nullifying, and that the decision was sufficiently reasoned by referencing the relevant legislation, which implied consideration of the professional repercussions of the injuries, and the decision was correctly signed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the commission's decision, finding that by referring to the legislation on work accidents, it implicitly considered the elements listed in this article, including professional repercussions.
The court found that the commission complied with the requirements of this article regarding the content of its decision, particularly in response to the appellant's second medium.
Applied to condemn the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 9 août 1988, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un taux d'incapacité permanente de 5 % ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Dijon, 19 mars 1991) d'avoir confirmé ce taux, alors, d'une part, selon le moyen, que la commission régionale d'invalidité, -qui a constaté que "l'organisme décideur" n'était pas représenté- mais qui s'est abstenue de faire procéder, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une seconde convocation de la partie défaillante, a violé l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la décision attaquée, dont aucune des mentions ne fait apparaître qu'une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses et enquêtes qu'elle avait pu prescrire avait été notifiée àchaque partie, a violé les articles R.143-10 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la décision attaquée, qui ne mentionne ni le nom du rapporteur, ni la profession de M. X..., qui n'expose même pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, qui ne permet pas de savoir si elle a été prononcée en audience publique et si la minute est signée par le président et par le greffier, a été rendue en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un défaut de convocation de son adversaire ; d'autre part, que la communication aux parties ou au médecin désigné par elle de la copie du rapport médical et des documents visés à l'article R.143-10 du Code de la sécurité sociale n'est prescrite par ce texte que dans le cas où un examen médical, des analyses ou enquêtes ont été ordonnés par la commission régionale ; qu'elle ne concerne pas les constatations du médecin-expert, membre de cette commission ; qu'en outre, ni l'indication du nom du rapporteur, ni celle de la profession des parties ne sont prévues à peine de nullité ; que, par ailleurs, selon les énonciations mêmes de la décision attaquée, l'intéressé était présent à l'audience du 19 mars 1991 de la commission régionale où la décision a été rendue sans qu'il ait fait constater l'irrégularité tirée d'une violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant enfin rappelé l'objet du litige, la commission régionale, dont la décision, contrairement aux énonciations du moyen, porte la signature du président et celle du secrétaire de la commission, a satisfait aux exigences de l'article R.143-33 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à la décision critiquée de s'être prononcée comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la commission régionale d'invalidité, qui n'a statué qu'en fonction de la nature de l'infirmité, sans prendre en considération le "facteur professionnel", soit : l'âge, l'état général, les facultés de la victime, ses aptitudes, sa qualification professionnelle et les difficultés de reclassement qui en résultaient sur le plan professionnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que son taux d'invalidité avait été sous-évalué pour "non-application des dispositions du 1er alinéa de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, en général, et plus particulièrement au regard de l'attribution d'un "coefficient professionnel" ; qu'ainsi, la commission a violé les articles 45 du nouveau Code de procédure civile et R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant déclaré statuer par référence à la législation relative aux accidents du travail, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et, notamment, aux répercussions professionnelles des infirmités constatées, la commission régionale d'invalidité a, par là même, répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.