Bank Appeal on Receivership Fund Release Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank appealed a decision that upheld a fine imposed by a commercial court, which itself confirmed an order from the supervising judge in a company's receivership proceedings that mandated the bank to release funds from special accounts up to the authorized overdraft limit, following the bank's refusal to comply with a prior order allowing the continuation of current account agreements. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the law explicitly prohibits appeals to the Court of Cassation against a decision ruling on an appeal concerning an order issued by the supervising judge acting within the limits of their authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 173-2 de la loi du 25 janvier 1985; Bank Appeal on Receivership Fund Release Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the law explicitly prohibits appeals to the Court of Cassation against a decision ruling on an appeal concerning an order issued by the supervising judge acting within the limits of their authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established that no appeal to the Court of Cassation can be brought against a decision ruling on an appeal against an order from the supervisory judge when the judge rules within the limits of their authority, which justifies declaring the appeal inadmissible.
The court imposed a civil fine on the appellant as part of its final orders.
The court ordered the appellant to pay costs and expenses to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Westpac, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 60 Martin place, Sydney Y... 2000 (Australie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée EGCM, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social vallée de Hamuta RC 343 - B Pirae (Polynésie française),
2 / de M. Patrick X..., administrateur du redressement judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de continuation, domicilié en cette qualité vallée de Hamuta RC 343-B Pirae (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Ricard, avocat de la banque Westpac, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société EGCM et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 4 avril 1991), que par diverses ordonnances, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Entreprise générale de constructions métalliques (la société), saisi par l'administrateur d'une demande tendant à la continuation de conventions de compte courant en cours à la date du jugement d'ouverture, a ordonné le déblocage des sommes en réserve sur les comptes spéciaux de la banque Indosuez, devenue ultérieurement la banque Westpac (la banque), dans la limite des soldes débiteurs autorisés par ces conventions ; que la banque ayant refusé d'exécuter la dernière ordonnance du juge-commissaire, celui-ci, par une nouvelle ordonnance, a prononcé, à la requête de la société, une astreinte ; que sur le recours formé par la banque, le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce jugement ;
que la banque a formé un pourvoi contre l'arrêt ainsi intervenu ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la banque Westpac à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société EGCM et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.