Challenge to Tax Search Authorization Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a lower court order authorizing tax agents to conduct searches and seizures at their residence and professional premises to investigate tax fraud, arguing that the authorization merely repeated the administrative request without independently analyzing the underlying facts as required by the relevant fiscal procedure code. The high court rejected the appeal, holding that the authorizing order sufficiently referred to and analyzed the information provided by the Administration, thereby establishing the factual basis necessary to validate the request and satisfy the legal requirements for issuing the authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 38 du Livre des procédures fiscales, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 675 du Code de procédure civile; Challenge to Tax Search Authorization Upheld: The high court rejected the appeal, holding that the authorizing order sufficiently referred to and analyzed the information provided by the Administration, thereby establishing the factual basis necessary to validate the request and satisfy the legal requirements for issuing the authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive rule governing the authorization of the search and seizure, which was the subject of the appeal, and the Court confirmed that the lower court satisfied its requirements.
This article governed the composition of the chamber that heard the case.
Although not explicitly cited in the dispositive text provided, the rule for costs usually implies the underlying procedural articles governing costs in cassation proceedings (often derived from the CPC, which is not explicitly cited here, so I must rely only on what is cited).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1992, le président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Roland X..., rue du Maréchal Juin à Chavot Courcourt (Marne) et dans les locaux professionnels et dépendances en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce dernier ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge se borne à répéter les termes et constatations de la requête de l'Administration ; qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant lui-même, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le juge n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ;
qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.