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92-17250 Généré par l'IA

Tax Authority Search Authorization Quashed for Insufficient Designation of Assisting Officer

Numéro de cause 92-17250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties appealed an order from the President of the Lyon Tribunal de Grande Instance authorizing tax authority agents to conduct a search and seizure of documents at their premises to investigate corporate tax fraud. The Court of Cassation declared the appeal admissible despite an objection regarding imprecision because the annexed power of attorney specified the challenged order of June 19, 1992; however, the Court quashed the order because the authorizing president failed to comply with the Fiscal Procedures Book requirement (Article L. 16 B) that the order must designate one or more judicial police officers, specifically those from the competent service, to assist and report on the operation, as the order had designated an officer or, alternatively, another officer from the *same* service, which was deemed insufficient.

Regeste Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Tax Authority Search Authorization Quashed for Insufficient Designation of Assisting Officer: The Court of Cassation declared the appeal admissible despite an objection regarding imprecision because the annexed power of attorney specified the challenged order of June 19, 1992; however, the Court quashed the order because the authorizing president failed to comply with the Fiscal Procedures Book requirement (Article L. 16 B) that the order must designate one or more judicial police officers, specifically those from the competent service, to assist and report on the operation, as the order had designated an officer or, alternatively, another officer from the *same* service, which was deemed insufficient.

Mots-clés

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autorité fiscale agent de police perquisition escroquerie fiscale ordre de saisie autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was the basis for the annulment because the lower court misinterpreted its requirements regarding the designation of assisting judicial police officers.

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 19 juin 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon

This is the core operative decision of the Court to overturn the lower court's order.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural order specifies that there will be no referral back to a lower court.

Condamne la Direction générale des impôts, envers M. et Mme A... Grenouiller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the losing party (Direction générale des impôts).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Grenouiller,

2 / Mme Denise X..., épouse Grenouiller, demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1992, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. et Mme A... Grenouiller, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme La Potinière ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour imprécision de la déclaration, cinq ordonnances ayant été rendues à cette date par le président du tribunal de grande instance de Lyon susceptibles d'intéresser les demandeurs ;

Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi est annexé un pouvoir indiquant que le pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du 19 juin 1992 du président du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé des visite et saisie dans les locaux occupés par les demandeurs, ... ; qu'ainsi précisée, la déclaration de pourvoi est recevable et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant M. Z..., affecté à la BT Lyon-Nord, et, en cas d'empêchement, un autre officier de police judiciaire du même service, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 19 juin 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Direction générale des impôts, envers M. et Mme A... Grenouiller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.