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91-16516 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of Asset Contribution in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 91-16516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal challenging a lower court decision that revoked an asset contribution made by an individual, who was later subject to judicial liquidation proceedings, to an agricultural land group he co-founded, based on the right to revoke fraudulent acts (action paulienne) under the Civil Code. The Court of Cassation rejected the argument that the action paulienne was subsidiary to the action concerning the suspect period, affirming that collective procedure laws do not preclude its use if its conditions are met; however, the Court overturned the decision because the lower court, in ruling for revocation based on fraud, failed to establish a fraudulent concert between the debtor and the other contributors, which was necessary to satisfy the legal basis required by the Civil Code for the revocation of the act.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, l'article 1167 du Code civil; Appeal Regarding Revocation of Asset Contribution in Liquidation Proceedings: The Court of Cassation rejected the argument that the action paulienne was subsidiary to the action concerning the suspect period, affirming that collective procedure laws do not preclude its use if its conditions are met; however, the Court overturned the decision because the lower court, in ruling for revocation based on fraud, failed to establish a fraudulent concert between the debtor and the other contributors, which was necessary to satisfy the legal basis required by the Civil Code for the revocation of the act.

Mots-clés

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révocation de transfert patrimonial escroquerie fortune procédure légale de liquidation perte des droits sociaux code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1167 du Code civil

The court explicitly cited this article as the basis for reversing (cassating) the lower court's decision concerning the fraudulent nature of the asset contribution.

l'article 1167 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading up to the second ground for cassation, specifically regarding the lack of proof of fraudulent concert.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emile X..., demeurant ... (Hérault),

2 / la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, dont le siège est situé chez M. Patrick X... à Olonzac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. René Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Emile X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Emile X... a, par acte du 3 juin 1981, constitué avec son épouse et son fils M. Patrick X..., le "Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean" (le GFA) auquel il a fait apport de biens immobiliers lui appartenant en pleine propriété ou en nue-propriété, recevant en contrepartie 745 parts du groupement sur 950 ; que M. X... a été mis le 8 février 1982 en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, à la demande du syndic de la liquidation des biens, révoqué, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil les actes d'apport, alors, selon le pourvoi, que l'action paulienne est une action subsidiaire et ne peut être exercée lorsque son auteur disposait d'une action spécifique qu'il n'a pas engagée ; qu'en déclarant l'action paulienne distincte et indépendante de l'action en inopposabilité de la période suspecte et en déclarant recevable en tout état de cause l'action paulienne exercée par le syndic de la liquidation des biens de M. X... à l'encontre d'un apport effectué pendant la période suspecte, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions particulières du droit des procédures collectives n'interdisent pas l'exercice de l'action paulienne dès lors que les conditions d'exercice de cette action sont remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndic l'arrêt retient que l'opération d'apport constitue une fraude résultant de la seule connaissance que M. X... en état de cessation des paiements depuis le 15 janvier 1981, avait du préjudice causé à ses créanciers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater qu'il existait, entre les autres apporteurs et lui-même un concert frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Emile X... et la société civile Groupement Foncier Agricole de la Terre Mejean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.