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92-12579 Généré par l'IA

Victim Compensation Commission Overstepped Mandate by Deferring to Prior Criminal Judgment Damages

Numéro de cause 92-12579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantee fund for victims of terrorism and other offenses appealed a decision by a victim compensation commission that awarded damages to an injured party by referencing the amount set in a prior criminal court judgment, despite the compensation mechanism being governed by its own specific rules. The Court of Cassation quashed the commission's decision, reasoning that the commission violated its mandate under the relevant procedural article by deferring solely to the prior criminal court's monetary assessment, which was not rendered between the same parties, instead of independently evaluating the victim's prejudice.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale; Victim Compensation Commission Overstepped Mandate by Deferring to Prior Criminal Judgment Damages: The Court of Cassation quashed the commission's decision, reasoning that the commission violated its mandate under the relevant procedural article by deferring solely to the prior criminal court's monetary assessment, which was not rendered between the same parties, instead of independently evaluating the victim's prejudice.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts fonds de compensation autres infractions garantie de procédure droits de la victime condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale

This provision establishes the legal basis concerning compensation for victims, which the Court used to annul the decision based on the Commission's misapplication of its scope of power under this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 octobre 1991

This is the primary operative part of the final order, deciding the outcome of the appeal (cassation).

Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brest, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mlle X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission), énonce que l'appréciation du préjudice par le tribunal correctionnel tenait compte de faits connus de lui, qu'aucun élément nouveau n'est allégué depuis lors, justifiant l'exclusion de toute indemnisation par l'Etat, que, faute d'élément nouveau, la commission se réfèrera à l'indemnité telle que fixée par la juridiction pénale ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement qui n'avait pas été rendu entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Morlaix ;

Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brest, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.