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92-12305 Généré par l'IA

Truck Owner and Driver Liability in Multi-Vehicle Highway Collision

Numéro de cause 92-12305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case arising from a nighttime highway collision involving a overturned truck and two subsequent vehicles, where one driver stopped to render aid and was subsequently struck, the appellants (the truck owner and driver) challenged the ruling that held them fifty percent liable for the damages sustained by the second car's driver, arguing that no fault was established against them. The court rejected the appeal, reasoning that since the lower court neither established fault against the truck driver nor the second driver, and both vehicles were involved in the accident leading to the third driver's injury, the shared liability allocation of fifty percent between the two implicated drivers was legally justified under the relevant traffic accident law.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1384, alinéa 1er du Code civil, articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985; Truck Owner and Driver Liability in Multi-Vehicle Highway Collision: The court rejected the appeal, reasoning that since the lower court neither established fault against the truck driver nor the second driver, and both vehicles were involved in the accident leading to the third driver's injury, the shared liability allocation of fifty percent between the two implicated drivers was legally justified under the relevant traffic accident law.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation collision par l'arrière responsabilité solidaire usage d'un véhicule automobile entreprise composite dans l'assurance-accidents entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1er du Code civil

Mentionné dans le moyen de cassation principal, mais la Cour a rejeté le pourvoi en affirmant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, contredisant l'application directe de cet article comme fondement de la cassation.

article 1382 du Code civil

Mentionné dans le moyen de cassation principal et dans le moyen de cassation incident, mais la Cour a rejeté les pourvois, validant les décisions relatives à la faute et à l'évaluation du préjudice.

articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985

La Cour a implicitement confirmé la base légale de la Cour d'appel concernant le recours entre coauteurs suite à l'accident de la circulation.

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Article/disposition relative à la condamnation aux dépens suite au rejet des pourvois.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société de transports Laribière, dont le siège est ... (Dordogne),

2 ) M. Raymond X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Erhard Z..., demeurant Berg 15, 5019 à Ostermuenchen (Allemagne),

2 ) de M. Cécillio A..., demeurant Le Mille Fiori, à Monte-Carlo (Principauté de Monaco),

3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, à Toulon (Var),

4 ) de l'Institut national de prévoyance sociale italien, représenté par la CPAM du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, à Toulon (Var), défendeurs à la cassation ;

M. A... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Laribière et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM du Var et l'Institut national de prévoyance sociale italien ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et de la société de transports Laribière :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1991), que, de nuit, sur une autoroute, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et celle de M. A..., circulant dans le même sens, alors que celui-ci, s'étant arrêté sur la droite de la chaussée, s'apprêtait à descendre de son véhicule pour aller porter secours à M. X... dont le camion, appartenant à la société des transports Laribière (la société), s'était renversé et immobilisé sur la voie gauche de la chaussée, le conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule ;

que, blessé, M. A... ademandé à M. Z..., à M. X... et à M la société la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... et son employeur responsable pour moitié des dommages subis par la victime et de les avoir déboutés de leur action récursoire contre un coauteur, alors que, d'une part, en faisant droit à l'action récursoire de M. Z..., conducteur fautif impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'imprudence qu'aurait commise M. X... ou le défaut de précaution ayant déclanché la perte de contrôle de son véhicule, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation peut exercer contre un autre coauteur, en tant que, subrogé dans les droits de la victime, une action recursoire sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, que lorsqu'aucun des deux conducteurs n'a commis de faute, le recours s'exerce pour moitié ;

Et attendu que l'arrêt qui relève par motifs non critiqués que le camion de la société et l'automobile de M. Y... étaient impliqués dans l'accident, n'a retenu aucune faute à l'encontre de chacun des conducteurs ; que la cour d'appel qui a partagé la responsabilité de l'accident entre les conducteurs, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité allouée à M. B... au titre des frais de séjour et de déplacement alors que la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil en ne précisant pas lesquelles parmi les dépenses recouvrant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation n'étaient pas justifiées par la rééducation ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par l'évaluation globale qu'elle en a faite, souverainement évalué le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.