Legislator Jurisprudence & Législation
92-12027 Généré par l'IA

Husband's Appeal Regarding Joint Fault Divorce and Compensatory Allowance Based on Wife's Alleged Cohabitation

Numéro de cause 92-12027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding where the judgment imposed joint fault and awarded the wife a compensatory allowance in the form of a monthly annuity, the husband appealed, arguing the lower court failed to rule on his claims for damages and compensation, and specifically failed to address his conclusion that the wife was cohabiting and benefiting from her partner's resources when determining the allowance. The high court partially quashed the decision concerning the compensatory allowance, ruling that the appellate court violated procedural requirements by not responding to the husband's arguments regarding the wife's alleged cohabitation and financial support from her partner, while finding that the reasoning for denying the claims for damages and compensation for both parties was sufficiently motivated.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal Regarding Joint Fault Divorce and Compensatory Allowance Based on Wife's Alleged Cohabitation: The high court partially quashed the decision concerning the compensatory allowance, ruling that the appellate court violated procedural requirements by not responding to the husband's arguments regarding the wife's alleged cohabitation and financial support from her partner, while finding that the reasoning for denying the claims for damages and compensation for both parties was sufficiently motivated.

Mots-clés

Généré par l'IA
concubin allocation compensatoire cause de divorce devoir d'assistance splitting des revenus soutien financier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the prestation compensatoire due to a failure to rule on the husband's conclusions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of M. X...'s requests for payment under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the partial cassation concerning the prestation compensatoire due to a failure to rule on the husband's conclusions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of M. X...'s requests for payment under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Reine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir débouté le mari de ses prétentions en dommages-intérêts et en compensation, alors que, d'une part, l'arrêt ne se serait pas expliqué sur la demande en restitution de la somme de 24 000 francs perçue à tort par l'épouse et aurait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, l'arrêt se serait borné à énoncer que l'action en dommages-intérêts présentée par M. X... ainsi que l'autorisation de procéder à la compensation n'étaient pas fondées et aurait à nouveau privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant, après avoir exposé la demande de dommages-intérêts et de compensation qu'il convenait de débouter le mari du surplus non fondé de ses prétentions à obtenir des dommages-intérêts et à bénéficier d'une compensation, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a motivé sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, alors que la cour d'appel s'est bornée à écarter la demande formée par Mme X... en énonçant qu'il convenait de débouter l'épouse de sa demande de dommages-intérêts, aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, a motivé sa décision en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle ;

Qu'en statuant sans répondre aux conclusions du mari soutenant que son ex-épouse vivait en concubinage avec M. T..., exerçant la profession de sapeur-pompier, et bénéficiait des ressources de son concubin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'allocation, tant dans son mémoire ampliatif, pour une somme de dix mille francs, que dans son mémoire en défense à pourvoi incident, pour une somme de mille francs, en application de ce texte ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Rejette les demandes présentées par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.