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92-11858 Généré par l'IA

Guarantee Fund Appeal Regarding Indemnification for Crime Victim Rejected

Numéro de cause 92-11858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Indemnification Commission for Victims of Crimes awarded damages to the surviving spouse and minor child of a victim shot in a crime, prompting an appeal by the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses. The fund argued that the Commission improperly ruled on victim fault based only on the initial police report and issued contradictory findings regarding final indemnities, and that the damage assessment lacked specificity. The high court rejected the appeal, holding that the Commission reasonably concluded from the initial report that the victim's conduct did not constitute fault requiring non-indemnification, and that the damage evaluation, based on financial information provided regarding salaries, capital benefits, and future prospects, was within the Commission's sovereign power of assessment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale, articles 706-3 et 706-7 du Code de procédure pénale, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Fund Appeal Regarding Indemnification for Crime Victim Rejected: The fund argued that the Commission improperly ruled on victim fault based only on the initial police report and issued contradictory findings regarding final indemnities, and that the damage assessment lacked specificity. The high court rejected the appeal, holding that the Commission reasonably concluded from the initial report that the victim's conduct did not constitute fault requiring non-indemnification, and that the damage evaluation, based on financial information provided regarding salaries, capital benefits, and future prospects, was within the Commission's sovereign power of assessment.

Mots-clés

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victime calcul des dommages-intérêts fonds de garantie pouvoir d'appréciation rapport de police conjoint survivant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for an allocation based on this article concerning the costs incurred by the respondent.

article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale

This article regarding the fault of the victim was discussed extensively in the reasoning against which the appeal was made, although the court ultimately found the reasoning of the Commission to be sufficient and thus the first ground of appeal unfounded.

articles 706-3 et 706-7 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the first ground of appeal regarding the Commission's ability to rule on the victim's fault based on the initial report.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article regarding the motivation of decisions was cited in both the first and second grounds of appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation de deux décisions rendues les 26 septembre 1991 et 19 décembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Fabienne Y..., née Z..., agissant tant en son nom personel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Marie-Stéphanie Y..., demeurant toutes deux chez M. et Mme X... à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), quartier du Moulin Seguret, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision du 19 décembre 1991, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garangie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi dirigé contre la décision du 26 septembre 1991 :

Attendu qu'aucunn moyen n'est invoqué à l'encontre de cette décision ;

Que la déchéance est encourue ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre la décision du 19 décembre 1991 :

Attendu que M. Y... ayant été abattu par balles tirées par arme à feu et une information ayant été ouverte, Mme Y..., tant à titre personnel qu'au nom de sa fille mineure Marie-Stéphanie, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille (la commission) aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée de leur avoir alloué des indemnités, alors que, d'une part, il ressort de ses propres constatations que la commission n'était en possession pour apprécier l'éventualité d'une faute de la victime que du "procès-verbal initial de compte-rendu d'infraction", lequel se bornait à décrire les lieux du crime, l'état et le contenu du véhicule de la victime, les blessures et l'aspect de celle-ci ;

qu'en déclarant, au vu de cette seule pièce descriptive, être en mesure de statuer sur la faute de la victime et pouvoir nier celle-ci, la commission n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres énonciations en violation des articles 706-3 et 706-7 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en allouant à Mme Y... dans le dispositif de sa décision une indemnité définive et sans réserve, tout en indiquant dans ses motifs qu'en l'état il n'y avait pas lieu

de la diminuer en raison de la faute de la victime, la commission aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la commission, s'estimant informée pour ne pas avoir à surseoir à statuer en attente de la décision pénale, énonce que le procès-verbal initial de compte rendu d'infraction versé aux débats suffisait à établir la matérialité et les circonstances de l'infraction, que rien dans l'attitude de M. Y... au moment des faits, telle que résultant des constatations opérées après sa mort, ne permettait d'établir qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et qu'en l'état il n'y avait pas lieu à application de l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; qu'en allouant, sans se contredire, des indemnités définitives, la commission a tiré les conséquences de ses propres énonciations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir évalué les préjudices en se contentant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de se référer à des éléments du dossier dont le contenu n'était pas précisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après s'être référée aux éléments pécuniaires fournis par Mme Y... sur le montant du capital-décès, son salaire actuel, et celui du défunt, à l'âge de la veuve et à ses perspectives de carrière dans son nouvel emploi ainsi qu'à l'âge de Marie-Stéphanie Y..., la commission a évalué les indemnités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la décision du 26 septembre 1991 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre la décision du 19 décembre 1991 ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le FGVAT, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.