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92-11801 Généré par l'IA

Husband's Appeal Against Divorce Decree and Alimony Dismissed

Numéro de cause 92-11801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a decision by the appellate court that granted a divorce against the husband, attributed fault to him, and ordered him to pay a compensatory allowance to his spouse. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised—allegations of procedural error and insufficient legal basis—were merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign power to assess the evidence, determine the seriousness of the established marital faults without excuse, and accurately calculate the real income and expenses of the spouse obligated to pay the compensatory allowance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal Against Divorce Decree and Alimony Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the grounds raised—allegations of procedural error and insufficient legal basis—were merely an attempt to challenge the appellate court's sovereign power to assess the evidence, determine the seriousness of the established marital faults without excuse, and accurately calculate the real income and expenses of the spouse obligated to pay the compensatory allowance.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce conjoint motifs de cassation moyens invocables recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order ruling on the appeal, resulting in its rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order ruling on the appeal, resulting in its rejection.

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Françoise, Paulette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 242, 245, 270 et 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des documents produits dont elle n'était pas tenue de préciser le contenu, la gravité des faits retenus à l'encontre d'un époux et l'absence de toute excuse, et de déterminer les revenus et les charges réels de l'époux condamné au versement d'une prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.