Curator's Appeal Regarding Material Error Correction Rendered Moot by Annulment of Indemnity Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father, acting as curator for his minor son, sought to have a prior appellate ruling that rejected a request to correct a material error in a decision condemning other parties to pay compensation overturned. The Court of Cassation determined that since the original decision imposing indemnification had itself been annulled by a separate ruling issued on the same day as the current hearing, the subsequent appellate ruling regarding the material error correction was consequently voided, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Curator's Appeal Regarding Material Error Correction Rendered Moot by Annulment of Indemnity Judgment: The Court of Cassation determined that since the original decision imposing indemnification had itself been annulled by a separate ruling issued on the same day as the current hearing, the subsequent appellate ruling regarding the material error correction was consequently voided, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the allocation of costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., agissant en sa qualité de curateur de son fils mineur Thierry Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), cité Doniambo, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de M. Dominique X..., directeur adjoint du collège Sainte-Marie de Paita, demeurant à Paita-Mont Mou, lot Ohlen (Nouvelle-Calédonie),
2 / de la Direction de l'enseignement catholique, dont le siège social est ...,
3 / de la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail de Nouvelle Calédonie et dépendances (CAFAT), société dont le siège est à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
4 / de l'Etat français, pris en la personne de M. le haut commissaire de la République à Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Direction de l'enseignement catholique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Louis Y... demande la cassation de l'arrêt du 28 novembre 1991 qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 21 mars 1991 qui avait condamné M. X... et la Direction de l'enseignement catholique à indemnisation ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt en date de ce jour ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.