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92-11708 Généré par l'IA

Electoral Appeal Inadmissibility Due to Improper Service of Amplifying Brief

Numéro de cause 92-11708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn an electoral judgment rendered by the lower court; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to serve a copy of the amplifying brief upon the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal, as required by the relevant procedural rules concerning appeals filed against decisions made by the lower court in electoral matters.

Regeste Legislator

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article R 513-113 du Code du travail, article R 513-108 du Code du travail, Art. R 513-113 du Code du travail, Art. 1005 du nouveau Code de procédure civile; Electoral Appeal Inadmissibility Due to Improper Service of Amplifying Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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registre des électeurs fraude électorale contrôle juridictionnel qualité pour recourir éligibilité motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 513-113 du Code du travail

Cited as part of the procedural basis determining the applicability of specific rules to the appeal in question.

Art. 1005 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the rule requiring the notification of the appeal brief, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Villepreux Cantelaud, à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., au Taillan-Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R 513-108 du Code du travail ;

qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. Y..., n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.