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92-11606 Généré par l'IA

Child Support Enforcement Service Challenge

Numéro de cause 92-11606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a lower court's decision that rejected his claim for the nullity of a direct payment procedure initiated by the respondent to enforce a prior judgment ordering him to pay child support. The appellant argued that the appellate court mischaracterized the dispute by suggesting he was only challenging the regularity of the original support judgment, when he was actually contesting the regularity of the service of that judgment, which was a prerequisite for the direct payment procedure. The high court dismissed the appeal, affirming that the lower court had correctly found that the original judgment, served on March 19, 1991, was properly served, thereby rendering the appellant's argument unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Child Support Enforcement Service Challenge: The appellant argued that the appellate court mischaracterized the dispute by suggesting he was only challenging the regularity of the original support judgment, when he was actually contesting the regularity of the service of that judgment, which was a prerequisite for the direct payment procedure. The high court dismissed the appeal, affirming that the lower court had correctly found that the original judgment, served on March 19, 1991, was properly served, thereby rendering the appellant's argument unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement des pensions d'enfants commandement de payer opposition tardive conflit parental procédure de protection de l'enfant action en constatation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the opposing party's request for damages based on this specific article.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the order for court costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Catherine, Michèle, Lucienne Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... a été condamné, par un jugement du tribunal d'instance d'Uzès du 28 février 1991 à verser à Mme Y... une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant mineur ; que Mme Y... ayant recouru à la procédure de paiement direct, M. X... a sollicité la nullité de cette procédure ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que M. X..., reprenant le moyen soutenu en première instance et rejeté par le premier juge, ayant invoqué l'irrégularité de la signification en mairie du jugement du 28 février 1991, la cour d'appel, en affirmant qu'il lui était demandé de statuer sur la régularité de ce jugement et qu'il n'était formulé aucune critique à l'encontre du jugement entrepris du 29 août 1991, aurait méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés que le jugement du 28 février 1991 avait été signifié à M. X... le 19 mars 1991 et que cette signification était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.