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92-11218 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture in Saint-Nazaire Crime Victims Compensation Case

Numéro de cause 92-11218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the compensation commission for victims of crime in Saint-Nazaire, but because the appellant failed to file or serve the required brief following the timely filing of the appeal on February 3, 1992, the Court of Cassation, citing Article 978 of the Code of Civil Procedure, deemed the appeal forfeited and ruled the appellant was subject to the forfeiture of their right to appeal and ordered them to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Forfeiture in Saint-Nazaire Crime Victims Compensation Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions péremption commandement de payer article du CPC droit à des dommages-intérêts motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs incurred by the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs incurred by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Nazaire, au profit de :

1 / Le Fonds de garantie, représentant la gestion du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

2 / M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui s'est pourvu le 3 février 1992 contre une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 22 novembre 1991, n'a, par la suite, ni déposé ni signifié de mémoire ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.