Husband's Fault in Divorce Based on Post-Judgment Cohabitation During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment that rejected a husband's counterclaim for legal separation and granted the divorce on his fault, based on the wife's proven cohabitation with another person after the initial divorce judgment but while the matter was pending appeal. The appellate court reasoned that the parties' separation was effective because of the initial judgment, thus precluding the wife's conduct from constituting an intolerable breach of marital obligations under the relevant civil code article; however, the high court ruled this was a violation of the article because the appeal suspended the finality of the divorce, meaning the spouses remained bound by their marital duties, and the wife's conduct could therefore still constitute grounds for fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, l'article 242 du Code civil; Husband's Fault in Divorce Based on Post-Judgment Cohabitation During Appeal: The appellate court reasoned that the parties' separation was effective because of the initial judgment, thus precluding the wife's conduct from constituting an intolerable breach of marital obligations under the relevant civil code article; however, the high court ruled this was a violation of the article because the appeal suspended the finality of the divorce, meaning the spouses remained bound by their marital duties, and the wife's conduct could therefore still constitute grounds for fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly assessing the intolerability of maintaining the marital bond after the initial divorce judgment, which was still subject to appeal.
This is the primary order disposing of the appeal by quashing the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, René, Louis M., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Paul M., de Me Parmentier, avocat de Mme Marie-Thérèse M., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont il peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en séparation de corps de M. M. et prononcer le divorce aux torts de celui-ci sur la demande principale de sa femme, l'arrêt, après avoir constaté que l'épouse vivait en concubinage, énonce que ces faits ont été constatés alors que la séparation des époux était effective puisque officialisée par le jugement frappé d'appel ; qu'ils ne pouvaient donc rendre intolérable le maintien du lien conjugal et entrer dans les prévisions de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'appel, le divorce n'était pas définitif et qu'en conséquence les époux étaient toujours tenus aux devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.