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91-43790 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Absence During Shift Handover Upheld

Numéro de cause 91-43790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after being absent for fifteen minutes during his shift to perform other work, appealed the ruling upholding the dismissal and denying him severance pay, arguing that the absence occurred an hour after a risk had passed and that the appellate court failed to adequately justify why the single oversight made continued employment impossible during the notice period. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal was entitled to conclude that the employee's absence during the critical moment of shift handover created a risk for the company, rendering his continuation in the enterprise during the notice period impossible and thus constituting gross misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Unauthorized Absence During Shift Handover Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal was entitled to conclude that the employee's absence during the critical moment of shift handover created a risk for the company, rendering his continuation in the enterprise during the notice period impossible and thus constituting gross misconduct.

Mots-clés

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indemnité de départ absence injustifiée travail par équipes droit à la déconnexion délai de résiliation désistement de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers la société Inter Mutuelles Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and enforcement expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Inter Mutuelle Assistance, société anonyme, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter Mutuelles Assistance, les conclusions de M. Chauvy avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 1991) que M. X..., engagé le 1er avril 1984 par la société Inter Mutuelles Assistance en qualité de membre du personnel d'encadrement, a été licencié le 14 août 1990 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt attaqué a constaté que le "risque" existait lors du changement de plage du soir, que ce changement était intervenu depuis une heure lorsque M. X..., tout en étant toujours présent dans les locaux, s'était absenté de la salle d'activité pendant un quart d'heure pour effectuer un autre travail ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir, à l'encontre de M. X..., un quelconque motif réel et sérieux de licenciement, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, et surtout, en se bornant à reprendre, sans l'expliciter, l'affirmation pure et simple par l'employeur d'un risque pour l'entreprise sans préciser en quoi la prétendue négligence, au surplus unique du salarié, était de nature à empêcher toute continuation du contrat de travail pendant la durée du délai congé, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et fondé sa décision sur une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle avait constaté que la vacation s'était terminée une heure auparavant ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était absenté au moment de la transmission des consignes à l'équipe de nuit et que ce manquement avait fait courir un risque à l'entreprise, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Inter Mutuelles Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.