Legislator Jurisprudence & Législation
90-43704 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Retirement Indemnity Based on Collective Agreement Interpretation

Numéro de cause 90-43704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling ordering it to pay a retirement indemnity to a former employee based on a collective agreement, arguing the lower court misinterpreted a 1986 letter stating the agreement was applied only to technical or sedentary staff, excluding commercial and management personnel. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal reasonably interpreted the employer's acknowledgment of voluntarily applying the collective agreement in the context of the retirement indemnity claim, which did not constitute a misinterpretation of the written terms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Retirement Indemnity Based on Collective Agreement Interpretation: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal reasonably interpreted the employer's acknowledgment of voluntarily applying the collective agreement in the context of the retirement indemnity claim, which did not constitute a misinterpretation of the written terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite convention collective lettre de garantie administration paritaire convention de libre passage rente pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la société Obbo Metz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appealing company for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obbo Metz, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Desjardins, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ricard, avocat de la société Obbo Metz, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Obbo Metz comme chef de service du 1er février 1957 jusqu'à son départ à la retraite, le 31 janvier 1988 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'annexe "cadres" à la convention collective nationale des instruments à écrire et industries connexes, alors, selon le moyen, qu'il est interdit aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ;

que la lettre du 9 avril 1986 de la sociétéObbo Metz à l'inspection du Travail énonce, en ce qui concerne la convention collective :

"nous l'avons spontanément appliquée sans attendre un quelconque conseil de vos services. Nous l'avons cependant appliquée en ce qui concerne les indices à tout le personnel technique ou sédentaire, homme ou femme, à l'exception des personnels commerciaux et cadres" ; qu'en retenant que la société Obbo Metz avait accepté de se soumettre, dans son ensemble, à la convention collective des instruments à écrire et industries connexes, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 9 avril 1986, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la référence aux dispositions conventionnelles pour l'octroi de certains avantages n'implique pas nécessairement l'application des autres clauses de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, c'est par une interprétation nécessaire des termes de la lettre du 9 avril 1986 que la cour d'appel a décidé que cette demande entrait dans le cadre de l'application volontaire que l'employeur reconnaissait faire de la convention collective ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Obbo Metz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.