Employment Contract Transfer Upon Business Takeover
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired by one company, continued working at the same business location after it was taken over by a new company via a lease-management agreement, but the Court of Appeal dismissed his labor claims, finding no employment contract because he became a corporate officer of the new entity. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the new company took over the operation of the establishment where the employee worked, this constituted a transfer of an economic entity, triggering the mandatory transfer of the original employment contract to the new employer under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail; Employment Contract Transfer Upon Business Takeover: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the new company took over the operation of the establishment where the employee worked, this constituted a transfer of an economic entity, triggering the mandatory transfer of the original employment contract to the new employer under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cassated the decision based on the violation of this article regarding the transfer of employment contracts following a transfer of business entity.
This is the primary operative part of the final order, annulling the lower court's decision.
This provision concerns the allocation of legal costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant chez M. et Mme Yves A..., lieudit "L'Euche", Téloche, Ecommoy (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société anonyme d'exploitation (SAE) Etablissements Le Guevel, dont le siège est à Reims (Marne), ..., faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,
2 / de M. Jean-François X..., agissant ès qualités d'administrateur de la société des Etablissements Le Guevel,
3 / de M. François Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de la SAE Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que M. A... a été engagé le 1er avril 1979 par la société anonyme Le Guevel en qualité de cadre salarié de supermarchés ; que la société anonyme d'exploitation Le Guevel (la nouvelle société), créée en décembre 1984, a pris en location-gérance ces supermarchés ;
que M. A..., associé de la nouvelle société, en a été nommé administrateur et directeur général le 11 décembre 1984 ; qu'il a été révoqué le 25 novembre 1985 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ainsi que les indemnités de rupture du contrat de travail ; que la nouvelle société a été mise en redressement judiciaire le 15 juin 1987 ;
Attendu que, pour juger la juridiction prud'homale incompétente, en l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a retenu que M. A... ne pouvait tenir compte de sa qualité de salarié de la société anonyme Le Guevel, la nouvelle société constituant une entreprise distincte dont il était mandataire social ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir fait ressortir que la société nouvelle avait repris l'exploitation des supermarchés de la société Le Guevel où travaillait M. A..., ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et que le contrat de travail initial de M. A... avait été transféré à la nouvelle société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.