Legislator Jurisprudence & Législation
90-44572 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Back Wages for Unworked Contracted Hours

Numéro de cause 90-44572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued her employer for payment of back wages, vacation pay, and damages, claiming the employer failed to provide the contractually agreed-upon working hours for her combined roles as a cleaner and a childminder. The employer appealed a judgment awarding these sums, arguing that salary is compensation for work performed, and thus no back pay was owed for unworked hours absent a specific contractual provision. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by establishing that the employer was responsible for the failure to meet the agreed working hours and that the employee was required to remain at the employer's disposal due to unstable scheduling, which prevented her from finding supplementary employment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Back Wages for Unworked Contracted Hours: The employer appealed a judgment awarding these sums, arguing that salary is compensation for work performed, and thus no back pay was owed for unworked hours absent a specific contractual provision. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by establishing that the employer was responsible for the failure to meet the agreed working hours and that the employee was required to remain at the employer's disposal due to unstable scheduling, which prevented her from finding supplementary employment.

Mots-clés

Généré par l'IA
durée et horaire de travail contrats de travail paiement de l'arriéré versement de dommages-intérêts indemnisation des heures supplémentaires salaire horaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the judgment on the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant rue Esculape, à Change (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Laval (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., à Pannes (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 18 juillet 1990), que Mme X... a été engagée, à compter du 12 décembre 1985, par Mme Y... comme femme de ménage, à raison de douze heures par semaine, et comme assistante maternelle à raison de trois jours par semaine ; que la salariée, prétendant que l'employeur ne lui avait pas fourni la durée de travail contractuellement prévue, lui a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salaire étant la contrepartie du travail, aucun rappel n'était dû au titre d'heures de travail non effectuées, sauf disposition particulière du contrat de travail ; que, faute de constater l'existence éventuelle de pareilles dispositions contractuelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, et violé les articles 1134 du Code civil, L. 140-10 et L. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir, d'une part, que l'inobservation de la durée des heures de travail contractuellement prévue était imputable à l'employeur et, d'autre part, que la salariée était tenue de rester à la disposition de l'employeur en raison de l'instabilité des horaires qui ne permettait pas la recherche d'un emploi complémentaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.