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91-44517 Généré par l'IA

Association v. Employee (Economic Dismissal Damages)

Numéro de cause 91-44517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association appealed a decision that condemned it to pay damages to an employee following an economic dismissal, arguing that the appellate court misqualified the facts, misinterpreted evidence regarding a foreign government subsidy crucial to justifying the dismissal, and incorrectly assessed the employee's damages. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly decided the case according to the applicable legal rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Association v. Employee (Economic Dismissal Damages): The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly decided the case according to the applicable legal rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
association économique association calcul des dommages-intérêts licenciement abusif droit économique peine statutaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne l'Association Entraide Allemande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Entraide Allemande, dont le siège est ... V à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Michaël X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1991) que le 30 septembre 1988, l'association "Entraide allemande" a licencié M. X... pour motif économique ;

Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon les moyens, d'une part, que les juges du second degré n'ont pas donné ni restitué leur exacte qualification aux faits litigieux et ont aussi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en faisant une interprétation erronée d'une lettre du ministère des affaires étrangères de RFA, en estimant minime la subvention qui lui avait été allouée pour considérer qu'il n'avait pas apporté la preuve nécessaire à la justification du licenciement la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel a évalué inexactement le préjudice subi par le salarié ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que les moyens de peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Entraide Allemande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.