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91-44507 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Termination of Adaptation Contract Due to Age

Numéro de cause 91-44507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that awarded damages to a former employee after her one-year adaptation contract, signed in August 1989, was terminated in September 1989 following notification that the contract was ineligible due to the employee's age; the employer claimed the lower court failed to address its argument that the termination resulted from a conventional agreement rather than a unilateral dismissal or resignation, but the high court rejected the appeal, reasoning that by finding the employer failed to prove the existence of such a mutual agreement, the appellate court had adequately responded to the employer's contentions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Termination of Adaptation Contract Due to Age: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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résiliation changement d'emploi notification de la décision licenciement abusif qualité pour recourir argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant claimed the Court of Appeal violated this article by failing to address a pertinent conclusion, but the Supreme Court found the lower court's reasoning addressed the point sufficiently.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision governs the composition of the Chamber Sociale panel that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant claimed the Court of Appeal violated this article by failing to address a pertinent conclusion, but the Supreme Court found the lower court's reasoning addressed the point sufficiently.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governs the composition of the Chamber Sociale panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SDML, dont le siège est ..., à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Maryelle X..., demeurant à Cassagnabère, Aurignac (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SDML, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1991) que Mme X... a été engagée le 21 août 1989 par la société SDML suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée d'un an ; que le 12 septembre 1989 l'Agefos Midi-Pyrénées a informé l'employeur que le contrat ne pouvait être agréé en raison de l'âge de la salariée ; que quelques jours plus tard le contrat de travail a été rompu à la suite, selon la salariée, d'un licenciement verbal et selon l'employeur, d'un accord des parties pour une rupture anticipée du contrat ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "la résiliation conventionnelle est la raison pour laquelle aucune des parties n'a manifesté une quelconque décision unilatérale, la société concluante n'adressant pas de lettre de démission" (v.p. 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord de la salariée, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDML, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.