Appeal and Cross-Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared both the main appeal filed by an individual and the cross-appeal filed by the company inadmissible because they were filed outside the statutory time limits; specifically, the main appeal, lodged on October 12, 1992, was filed after the period following the decision's notification on February 18, 1992, and the cross-appeal, filed later, was also deemed inadmissible because the principal appeal was already deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 612 du nouveau Code de procédure civile, Articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, Article 614 du nouveau Code de procédure civile; Appeal and Cross-Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the main appeal inadmissible due to expired time limits.
Cited to justify the inadmissibility of the cross-appeal because the main appeal was inadmissible and the cross-appeal was also filed out of time.
Cited in conjunction with Article 550 for declaring the incident appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laroussi X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
La société Talbot et compagnie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 12 octobre 1992, contre une décision notifiée le 18 février 1992 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société SNC Talbot et compagnie :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi formé à titre principal étant irrecevable, celui formé à titre incident le 11 mars 1993 par la société SNC Talbot et compagnie, plus de deux mois après la notification à elle faite le 17 février 1992 de la décision attaquée, est lui aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par M. X... et le pourvoi incident formé par la société SNC Talbot et compagnie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.