Legislator Jurisprudence & Législation
89-44436 Généré par l'IA

Sales Representative Non-Compete Breach and Indemnity Dispute

Numéro de cause 89-44436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An exclusive sales representative, who resigned after being employed under a contract containing a non-compete clause, was sued for damages by his former employer after immediately joining a competitor. The representative argued on appeal that the employer's refusal to pay the indemnity stipulated for waiving the non-compete clause compelled him to accept the new employment, thereby relieving him of liability for breach, but the appellate court held that he violated the clause before the first monthly indemnity payment was even due. Furthermore, the court found that the lower court did not err in assessing the amount of damages by simply referencing the documents provided by the employer, as the judges of the facts have sovereign discretion in determining the quantum of damages resulting from a proven fault.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sales Representative Non-Compete Breach and Indemnity Dispute: The representative argued on appeal that the employer's refusal to pay the indemnity stipulated for waiving the non-compete clause compelled him to accept the new employment, thereby relieving him of liability for breach, but the appellate court held that he violated the clause before the first monthly indemnity payment was even due. Furthermore, the court found that the lower court did not err in assessing the amount of damages by simply referencing the documents provided by the employer, as the judges of the facts have sovereign discretion in determining the quantum of damages resulting from a proven fault.

Mots-clés

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contrats de travail versement de dommages-intérêts responsabilité non contractuelle obligation de non-concurrence différend commercial mensualisation

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Côte d'Azur dentaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the assessment of legal costs against the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant impasse Massier, villa "Saint-Marc", à X... Juan (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Côte d'Azur dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la société Côte d'Azur dentaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989), que M. Y..., engagé le 1er avril 1984 par la société Côte d'Azur dentaire comme VRP exclusif, suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a démissionné avec préavis à effet du 30 juin 1988 ; qu'il est entré aussitôt au service d'une société concurrente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que M. Y... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que c'était la société Côte d'Azur dentaire qui avait, le jour du départ du salarié, marqué son refus de régler l'indemnité visée à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et que cela n'avait été qu'en conséquence de ce refus que le salarié s'était vu contraint d'accepter un nouvel emploi chez un concurrent, ce qui n'était pas contesté par la société dans ses propres conclusions d'appel, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt attaqué qui estime que la violation de l'accord des parties a été le fait du salarié et non celui de l'employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen sus-mentionné des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que le salarié avait violé la clause avant même que la première échéance mensuelle fût exigible ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de ladite clause, alors que, selon le moyen, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui évalue à 100 000 francs le préjudice subi par la société Côte d'Azur dentaire du fait du non-respect de la clause de non-concurrence litigieuse par M. Y... en faisant seulement référence aux "pièces versées" par la société, ce qui, faute de la moindre précision quant au contenu desdites pièces et de la moindre analyse de celles-ci, interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que la violation de ce texte est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a totalement omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant pertinemment valoir que la société Côte d'Azur dentaire n'avait subi aucun préjudice de clientèle dans la mesure où le salarié avait présenté son successeur en qualité de représentant aux différents clients de la société Côte d'Azur dentaire qu'il démarchait habituellement ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice, en ont apprécié souverainement le montant, et ainsi justifié leur décision par la seule évaluation qu'ils en ont faite ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Côte d'Azur dentaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.