Supreme Court Overturns Tax Search Warrants Due to Insufficient Justification and Improper Personnel Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed an order from a lower court president that authorized tax agents to conduct searches and seizures at the residences of several corporate entities and individuals based on suspected tax fraud, finding the initial authorization deficient because the judge merely asserted the request was "justified" after a "concrete verification" of presented elements without detailing or analyzing the specific information supporting the presumption of tax evasion. Furthermore, the Court found that the order improperly authorized agents lacking the requisite inspector rank or specific authorization from the Director General of Taxes to carry out the search and seizure tasks, thereby violating the applicable tax procedure code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Article 108 de la loi de finances n 89-935 du 29 décembre 1989, Articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Overturns Tax Search Warrants Due to Insufficient Justification and Improper Personnel Authorization: Furthermore, the Court found that the order improperly authorized agents lacking the requisite inspector rank or specific authorization from the Director General of Taxes to carry out the search and seizure tasks, thereby violating the applicable tax procedure code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the initial authorization of the search and seizure, and its interpretation formed the core of the successful appeal arguments leading to the cassation.
This article was cited in relation to the requirements for notification of the order, which impacted the admissibility arguments.
These articles were mentioned as the default procedure for notification if the conditions of Article 108 of the Finance Law were not met.
This article concerns the composition of the Court that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SARL groupe Tradi-France, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurice Y..., demeurant ... (10ème),
2 / la SARL CTE-TM, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Maurie Y..., demeurant ... (10ème),
3 / la SARL Tradi-Mutiple, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Christiane Y..., épouse de M. Y..., demeurant ... (10ème),
4 / la SARL Sodima D... Poitou, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Sylvie B..., demeurant Saint-Martin de Mault à Lussac-Les-Eglises (Haute-Vienne),
5 / M. et Mme Maurice Y..., agissant en leur nom propre, demeurant ensemble ... (10ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tours qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Groupe Tradi-France, CTE-TM, Tradi-Multiple, et Sodima D... Poitou, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 7 juillet 1987 le président du tribunal de grande instance de Tours a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme A... ... (Indre-et-Loire) en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés à responsabilité limitée Groupe D... France, D... Multiple, C... D... Poitou, Somaco, Sodima, entre autres ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève la tardiveté de la déclaration de pourvoi effectuée le 25 juin 1992 soutenant que cette ordonnance a été notifiée aux requérants ainsi qu'il résulte de la lettre du 3 janvier 1989 notifiant les ordonnances de Tours, Paris et Chateauroux aux gérants des quatre sociétés ainsi que les délais et modalités de la voie de recours dont elles sont susceptibles ;
Mais attendu que la lettre de notification produite énonce "les opérations ont été autorisées par le président du tribunal de grande instance de Tours, Chateauroux, Paris (ou par un juge délégué par ordonnance(s) rendue(s) les 7 et 3/7" (ou 8/7) dont vous trouverez ci-joint copie(s) ; que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ayant été rendues le même jour, 7 juillet 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tours, la notification imprécise invoquée ne répond pas aux exigences du paragraphe IV de l'article 108 de la loi de finances n 89-935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le Directeur général des Impôts produit dans le délai imparti deux accusés de réception de la lettre du 3 janvier 1989 non signés ; qu'ainsi cette lettre n'a jamais été réclamée au service des postes par les sociétés C... D... Poitou et D... Multiple ;
que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances précitée ne sont donc pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Sur le pourvoi formé par M. et Mme A... :
Attendu qu'aucun moyen n'a été déposé dans le délai imparti par M. et Mme Z... à l'appui de leur pourvoi ; que celui-ci est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par les sociétés D... France, CTE-TM, D... Multiple, Sodima D... Poitou :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "vu la vérification concrète des éléments présentés le 7 juillet 1987 il en résulte des éléments permettant de présumer que les sociétés à responsabilité limitée Groupe D... France, D... Multiple, C... D... France, Somaco, Sodima ainsi que toute entreprise individuelle ou société dirigée directement ou indirectement par MM. Z... et X... "commettent certains faits constituant des présomptions que "ces personnes morales et physiques se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la demande est justifiée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé le recours pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles à des agents de collaboration de l'administration n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies prévues à l'article susvisé ;
En quoi elle a violé le texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tours, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.