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92-17152 Généré par l'IA

Bank v. Company (Extraordinary Appeal)

Numéro de cause 92-17152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that was ordered by a lower court to pay a sum of money to a bank filed an extraordinary appeal seeking to overturn the decision based on alleged non-conformity with the rules of law. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in compliance with the applicable legal standards, thus invalidating the grounds raised in the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bank v. Company (Extraordinary Appeal): The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in compliance with the applicable legal standards, thus invalidating the grounds raised in the appeal.

Mots-clés

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droit bancaire commandement de payer société anonyme motifs de fait interprétation de l'arrêt liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, envers la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie (BDW), dont le siège social est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, au profit de la Banque fédérative du Crédit mutuel, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Banque fédérative du Crédit mutuel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la Banque fédérative du Crédit mutuel ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, envers la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.