Legislator Jurisprudence & Législation
91-17034 Généré par l'IA

Sellers v. Buyer (Delegation vs. Assignment of Claim)

Numéro de cause 91-17034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the sale of a business where part of the price was to be paid via a delegation of debt from a subsequent sale by the buyer, the sellers sued the buyer for non-payment after the underlying debtor became subject to judicial receivership. The sellers argued the agreement constituted a delegation, making the buyer liable, while the buyer contended it was a mere assignment of claim, where the assignor does not guarantee the solvency of the assigned debtor. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly concluded the transaction was a cession of claim because the third-party debtor had not formally consented to the delegation, finding no error in the lower court's assessment that the lack of explicit or requested consent meant the agreement could only be interpreted as an assignment of claim.

Regeste Legislator

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article 1275 du Code civil, article 1690 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sellers v. Buyer (Delegation vs. Assignment of Claim): The sellers argued the agreement constituted a delegation, making the buyer liable, while the buyer contended it was a mere assignment of claim, where the assignor does not guarantee the solvency of the assigned debtor. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly concluded the transaction was a cession of claim because the third-party debtor had not formally consented to the delegation, finding no error in the lower court's assessment that the lack of explicit or requested consent meant the agreement could only be interpreted as an assignment of claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de créance assignation acheteur prétention de tiers transmission de la propriété garantie du vendeur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1275 du Code civil
violé par refus d'application l'article 1275 du Code civil ;
article 1690 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejet means rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejet means rejection).

Condamne les consorts Z..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Baptiste Z...,

2 / M. Léonard Z...,

3 / Mme Thérèse Z..., née A..., demeurant tous trois à Montpellier (Hérault), résidence du Point d'Assas, bloc 21, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Y... C..., née D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1991), que M. Léonard Z... et les époux Jean-Baptiste Z... (les consorts Z...) ont cédé un fonds de commerce aux époux C... ; qu'il a été stipulé qu'une partie du prix en serait payée au moyen d'une "délégation de créance", consentie sur le prix de vente d'un autre fonds cédé par Mme C... à Mme X... ; que cette dernière ayant été déclarée en règlement judiciaire et les effets matérialisant la "délégation" étant restés impayés, les consorts Z... ont assigné Mme C... en paiement ; que, pour s'opposer à cette action, Mme C... a soutenu que la convention conclue entre elle-même et les consorts Z... devait s'analyser non en une délégation mais en une simple cession de créance, n'obligeant pas le cédant à répondre, sauf stipulation contraire, de la solvabilité du débiteur cédé ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la délégation parfaite ou imparfaite implique l'engagement du débiteur délégué envers le délégataire, cet engagement n'est soumis à aucune condition de forme et peut être postérieur à la convention existant entre le délégant et le délégataire et renfermant un projet de délégation, d'où il suit qu'en décidant que le délégué n'avait pas été partie à l'acte et donc n'avait pas donné son consentement, sans rechercher si le consentement du délégué n'avait pas été tacite, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le seul moyen juridique offert aux parties pour porter à la connaissance d'un tiers une opération juridique est la signification selon les termes de l'article 1690 du Code civil, que l'utilisation d'un tel procédé ne saurait avoir pour effet de qualifier de cession de créance la signification d'un acte portant projet de délégation au délégué ; d'où il suit que la cour d'appel a

violé par refus d'application l'article 1275 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que Mme X... n'avait pas formellement consenti à la délégation invoquée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si un tel consentement avait été donné tacitement par la débitrice, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion en ce sens par les consorts Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'en se référant à la forme choisie par les parties pour signifier la convention litigieuse à la débitrice, la cour d'appel a fait ressortir que le consentement de cette dernière n'avait pas été sollicité ; qu'elle a pu déduire de telles énonciations que les consorts Z... et B... C... n'avaient conclu qu'un contrat de cession de créances ;

D'où il suit que les moyens sont ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.