Company Liability for Mechanical Failure Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a judgment that held it entirely liable for a mechanical failure in a vehicle belonging to another company, arguing the lower court erred in its application of the law. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the court of appeal had properly evaluated the factual elements of the dispute and reached a decision entirely compliant with the applicable legal rules, confirming the lower court's finding of full liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Liability for Mechanical Failure Upheld: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the court of appeal had properly evaluated the factual elements of the dispute and reached a decision entirely compliant with the applicable legal rules, confirming the lower court's finding of full liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding indemnity for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société France-Champagne équipement, dont le siège social est route de Saint-Martin et avenue Ampère, BP 64, Châlons-sur-Marne (Marne), et sa succursale ..., La Neuvillette à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Garage de Verzy, dont le siège social est ... (Marne),
2 / de la société anonyme Mercedes-Benz France, dont le siège social est à Rocquencourt, Pars de Rocquencourt, Le Chesnay (Yvelines),
3 / de la société anonyme Rouchausse père et fils, dont le siège social est 8, ... (Marne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société France-Champagne équipement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rouchausse père et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société France-Champagne équipement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée entièrement responsable de la panne mécanique ayant affecté un véhicule appartenant à la société Rouchausse père et fils ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France-Champagne équipement à payer à la société Rouchausse père et fils la somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.